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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 115 du 2003-01-01 au 2008-03-02 :


Note marginale :Rapport de l’actuaire en chef

  •  (1) L’actuaire en chef du Bureau du surintendant des institutions financières doit, pendant la première année de la période de trois ans pour laquelle un examen est requis en application du paragraphe 113.1(1), établir un rapport exposant les résultats d’une vérification actuarielle de l’application de la présente loi fondée sur la situation du compte du régime de pensions du Canada et sur les placements de l’Office à une date qui n’est pas antérieure au 31 décembre de l’année qui précède la période de trois ans.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (1.1) Dans son rapport, l’actuaire en chef :

    • a) indique les revenus estimatifs du compte du régime de pensions du Canada et les revenus estimatifs de placement de l’Office, pour chacune des trente années immédiatement subséquentes à la date de la vérification, ainsi que le montant estimatif de tous les paiements prévus par le paragraphe 108(3) dans chacune de ces trente années;

    • b) donne, pour chaque cinquième année d’une période d’au moins soixante-quinze ans à compter de la date de cette vérification, une estimation du pourcentage de l’ensemble des traitement et salaire cotisables et des gains cotisables provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte dont il faudrait disposer pour pourvoir à tous les paiements aux termes du paragraphe 108(3) dans l’année en question, s’il n’y avait aucun solde au compte du régime de pensions du Canada et que l’Office n’avait aucun placement à l’ouverture de cette année;

    • c) donne un taux de cotisation, calculé de la manière prescrite, pour les travailleurs autonomes pour les années subséquentes à la période de trois ans au cours de laquelle il fait son rapport;

    • d) expose le mode de calcul du taux de cotisation qu’il recommande.

  • Note marginale :Détermination des taux

    (1.2) Aux fins du calcul visé à l’alinéa (1.1)c) :

    • a) le taux de cotisation des employés et le taux de cotisation des employeurs doivent être égaux pour une même année;

    • b) le taux de cotisation des travailleurs autonomes pour une année donnée doit être égal à la somme du taux de cotisation des employeurs et du taux de cotisation des employés pour cette même année.

  • Note marginale :Application du paragraphe 114(4)

    (1.3) Le paragraphe 114(4) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la prise de règlements prescrivant le mode de calcul visé à l’alinéa (1.1)c) de même qu’à la prise de règlement modifiant ce mode de calcul.

  • Note marginale :Rapports de l’actuaire en chef lors du dépôt de projets de loi

    (2) En plus du rapport exigé en application du présent article et conformément à une demande du ministre des Finances, l’actuaire en chef doit, chaque fois qu’un projet de loi est présenté ou déposé à la Chambre des communes afin de modifier la présente loi de façon telle que, de l’avis de l’actuaire en chef, un effet significatif en résulterait sur l’une quelconque des estimations contenues dans le plus récent rapport préparé par l’actuaire en chef en application du présent article, l’actuaire en chef doit, faisant usage des mêmes bases et postulats actuariels qui ont été utilisés dans ce rapport, préparer un autre rapport faisant état de la mesure dans laquelle ce projet de loi entraînerait, s’il devenait loi, un effet significatif sur les estimations en question.

  • (3) à (7) [Abrogés, 1997, ch. 40, art. 96]

  • Note marginale :Rapport déposé à la Chambre des communes

    (8) Dès qu’il a terminé un rapport prévu au présent article, l’actuaire en chef le présente au ministre des Finances. Celui-ci le fait déposer devant la Chambre des communes immédiatement ou, si le Parlement ne siège pas, dans les cinq premiers jours de séance ultérieurs, et si à la date où le ministre des Finances reçoit un rapport visé au présent article, le Parlement est dissous, le ministre des Finances doit immédiatement faire publier ce rapport dans la Gazette du Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 115
  • L.R. (1985), ch. 13 (2e suppl.), art. 10, ch. 30 (2e suppl.), art. 58, ch. 18 (3e suppl.), art. 32
  • 1997, ch. 40, art. 96

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