Régime de pensions du Canada
Note marginale :Rapport annuel des ministres
117 (1) Au début de chaque exercice, le ministre des Finances et le ministre du Développement des ressources humaines établissent conjointement dans les meilleurs délais un rapport sur l’application de la présente loi au cours du précédent exercice, présentant notamment :
a) les états financiers visés à l’article 112 ainsi que le rapport du vérificateur général du Canada relatif à ces états;
b) le nombre des cotisants et des prestataires;
c) tous les renseignements qu’eux-mêmes et les ministres provinciaux compétents des provinces participantes au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada jugent indiqués pour cet exercice.
Note marginale :Dépôt du rapport
(2) Les ministres font déposer le rapport devant le Parlement ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.
Note marginale :Présentation du rapport aux provinces
(3) Le rapport est transmis dans les meilleurs délais aux ministres provinciaux compétents de toutes les provinces.
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 117
- 1997, ch. 40, art. 97
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