Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Régime de pensions du Canada

Version de l'article 13 du 2003-01-01 au 2011-12-31 :


Note marginale :Montant des gains cotisables des travailleurs autonomes

  •  (1) Le montant des gains cotisables provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte, pour une année, est le montant de ses gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte pour l’année sauf que, à l’égard d’une année au cours de laquelle elle atteint l’âge de dix-huit ou de soixante-dix ans, ou au cours de laquelle une pension de retraite lui devient payable en application de la présente loi ou selon un régime provincial de pensions, ou au cours de laquelle sa période cotisable prend fin en raison d’une invalidité aux termes de la présente loi ou selon un régime provincial de pensions, ou encore au cours de laquelle une pension d’invalidité cesse de lui être payable en vertu de la présente loi ou selon un régime provincial de pensions, le montant de ses gains cotisables provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte est un montant égal à la proportion du montant, pour l’année, de ses gains provenant d’un tel travail que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année, qui, selon le cas :

    • a) suivent :

      • (i) soit le moment où elle atteint l’âge de dix-huit ans,

      • (ii) soit le moment où cette pension d’invalidité cesse de lui être payable;

    • b) précèdent :

      • (i) soit le moment où elle atteint l’âge de soixante-dix ans,

      • (ii) soit le moment où cette pension de retraite lui devient payable,

      • (iii) soit le mois suivant le mois au cours duquel sa période cotisable prend fin conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions en raison d’une invalidité.

  • Note marginale :Idem

    (2) Sous réserve du paragraphe (1), les gains cotisables d’une personne provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte ne comprennent pas les gains à l’égard de toute période décrite à l’alinéa 12(1)a), b) ou c).

  • Note marginale :Faculté d’inclure des gains particuliers

    (3) Malgré le paragraphe (1), est compris, pour l’application de l’article 10, dans les gains cotisables provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte, pour une année, si cette personne ou son représentant fait un choix en ce sens, selon les modalités prescrites, dans le délai d’un an à compter du 15 juin de l’année suivante, l’excédent :

    • a) du moins élevé des montants suivants :

      • (i) ses traitement et salaire cotisables pour l’année,

      • (ii) le maximum de ses gains ouvrant droit à pension pour l’année,

    sur

    • b) le total formé :

      • (i) de ses traitement et salaire sur lesquels une cotisation a été versée pour l’année et du montant, s’il en est, déterminé de la manière prescrite comme étant ses traitement et salaire sur lesquels une cotisation a été versée par elle pour l’année en vertu d’un régime provincial de pensions,

      • (ii) du moins élevé des montants suivants :

        • (A) le total des sommes déduites, comme il est prescrit, au titre de son exemption de base pour l’année par un ou plusieurs employeurs conformément à l’article 8 et des sommes déduites comme il est prescrit par un régime provincial de pensions ou en vertu d’un tel régime, au titre d’une exemption analogue pour l’année par un ou plusieurs employeurs conformément à un tel régime,

        • (B) son exemption de base pour l’année.

  • Note marginale :Gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte lorsqu’elle réside dans la province

    (4) La mention, dans la présente loi, des gains cotisables d’une personne provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, pour une année, s’interprète, par rapport aux gains provenant du travail ainsi exécuté par une personne qui résidait le dernier jour de l’année dans une province instituant un régime général de pensions, comme la mention des gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte, pour l’année, tel que le régime provincial de pensions de cette province exige que ce revenu soit calculé.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 13
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 6
  • 1997, ch. 40, art. 60

Date de modification :