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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 27.2 du 2005-12-12 au 2013-02-28 :


Note marginale :Notification

  •  (1) Le ministre notifie son intention de régler la question relative à l’appel ou à la révision à tous les intéressés, y compris le ministre du Développement social dans les cas visés aux articles 27 ou 27.1; il leur donne également, selon le besoin, la possibilité de fournir des renseignements et de présenter des observations pour protéger leurs intérêts.

  • Note marginale :Présentation d’une demande

    (2) Les demandes d’appel et de révision sont adressées au directeur adjoint des Appels d’un bureau des services fiscaux de l’Agence du revenu du Canada et sont livrées à ce bureau ou y sont expédiées par la poste.

  • Note marginale :Décision : appel

    (3) Le ministre règle la question soulevée par l’appel ou la demande de révision dans les meilleurs délais et notifie le résultat aux intéressés de la manière qu’il juge adéquate.

  • 1997, ch. 40, art. 65
  • 1999, ch. 17, art. 111
  • 2005, ch. 35, art. 67, ch. 38, art. 138

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