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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 33 du 2003-01-01 au 2017-03-02 :


Note marginale :Paiement de la cotisation

  •  (1) Lorsque, selon le cas :

    • a) le montant de la cotisation qu’une personne est tenue de verser, pour une année, à l’égard des gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, est de quarante dollars ou moins;

    • b) une personne tenue par la présente loi de verser une cotisation, pour une année, à l’égard des gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, n’est pas tenue aux termes des articles 155 ou 156 de la Loi de l’impôt sur le revenu de faire, au cours de cette année des versements d’acomptes provisionnels de base sur son impôt sur le revenu,

    cette personne doit, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, payer au receveur général le montant intégral de sa cotisation.

  • Note marginale :Agriculteurs et pêcheurs

    (2) Toute personne à qui s’applique l’article 155 de la Loi de l’impôt sur le revenu, sauf une personne visée par le paragraphe (1), est tenue de payer au receveur général au plus tard le 31 décembre de chaque année, les deux tiers :

    • a) de la cotisation qu’elle est tenue de verser pour l’année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, selon l’estimation qu’elle en a faite;

    • b) de la cotisation qu’elle est tenue de verser à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte au cours de l’année précédente.

    Elle est aussi tenue de verser au receveur général, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, le solde de la cotisation estimée comme le prévoit l’article 31. Toutefois, les alinéas a) et b) n’ont pas pour effet d’exiger le paiement, au titre de la personne, d’un montant qui deviendrait exigible par ailleurs après son décès.

  • Note marginale :Autres personnes

    (3) Toute personne, sauf une personne visée par les paragraphes (1) ou (2), est tenue de verser au receveur général pour chaque année :

    • a) au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre respectivement de l’année, un montant égal au quart :

      • (i) de la cotisation qu’elle est tenue de verser pour l’année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, selon l’estimation qu’elle en a faite,

      • (ii) de la cotisation qu’elle est tenue de verser à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte au cours de l’année précédente;

    • b) au plus tard :

      • (i) le 15 mars et le 15 juin de l’année, le quart de la cotisation qu’elle est tenue de verser à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte au cours de la deuxième année précédente,

      • (ii) le 15 septembre et le 15 décembre de l’année, la moitié de l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

        • (A) la cotisation qu’elle est tenue de verser à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte au cours de l’année précédente,

        • (B) la moitié de la cotisation qu’elle est tenue de verser à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte au cours de la deuxième année précédente.

    Elle est aussi tenue de verser au receveur général, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, le solde de la cotisation estimée comme le prévoit l’article 31. Toutefois, les alinéas a) et b) n’ont pas pour effet d’exiger le paiement, au titre de la personne, d’un montant qui deviendrait exigible par ailleurs après son décès.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 33
  • 1991, ch. 49, art. 210
  • 1993, ch. 24, art. 145

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