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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 35 du 2003-01-01 au 2017-03-02 :


Note marginale :Défaut de déclaration

  •  (1) Quiconque ne déclare pas ses gains provenant du travail qu’il exécute pour son propre compte à l’égard d’une année, ainsi et lorsque l’exige l’article 30, est passible d’une pénalité de cinq pour cent de telle partie du montant de la cotisation, exigée de lui pour l’année à l’égard de ces gains, qui est demeurée impayée à l’expiration du délai imparti pour la production de la déclaration. Toutefois, si une personne est passible d’une pénalité aux termes du paragraphe 162(1) ou (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de la même année, le ministre peut réduire la pénalité dont elle est passible en vertu du présent article ou en faire une remise totale ou partielle.

  • Note marginale :Idem

    (2) Quiconque omet de faire une déclaration ainsi que l’exige le paragraphe 30(3) est passible d’une pénalité de cinq dollars par jour de retard, mais ne dépassant pas au total cinquante dollars.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 35
  • 1991, ch. 49, art. 212

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