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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 36 du 2017-03-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Application de la Loi de l’impôt sur le revenu

 Sous réserve de la présente partie et sauf disposition contraire prévue par règlement, les dispositions des sections I et J de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu portant sur le paiement de l’impôt, les cotisations, les oppositions aux cotisations, les appels, les intérêts, les pénalités et les remboursements en trop, ainsi que la partie XV, sauf l’article 221, de cette loi et les paragraphes 248(7) et (11) de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, relativement à tout montant payé ou payable au titre des cotisations pour une année à l’égard de gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte comme si ce montant était un montant payé ou payable au titre d’un impôt prévu par cette loi.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 36
  • L.R. (1985), ch. 38 (3e suppl.), art. 2
  • 1991, ch. 49, art. 213
  • 2016, ch. 14, art. 17

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