Régime de pensions du Canada
Version de l'article 4.1 du 2012-06-29 au 2026-01-19 :
Note marginale :Pouvoir du ministre
4.1 Le ministre du Revenu national peut utiliser des moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente loi.
- 2007, ch. 11, art. 1
- 2012, ch. 19, art. 226
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