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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 49 du 2003-01-01 au 2017-03-02 :


Note marginale :Période cotisable

 La période cotisable d’un cotisant est la période commençant soit le 1er janvier 1966, soit lorsqu’il atteint l’âge de dix-huit ans, selon le plus tardif de ces deux événements, et se terminant :

  • a) dans les cas où une prestation, autre qu’une pension d’invalidité, commence avant la fin de 1986, lorsqu’il atteint l’âge de soixante-cinq ans ou, s’il verse une cotisation pour des gains après avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, avec le mois pour lequel il a versé cette cotisation pour la dernière fois, mais en aucun cas plus tard que le mois de son décès;

  • b) dans les cas où une prestation, autre qu’une pension d’invalidité, commence après la fin de 1986, avec le premier des mois suivants à survenir :

    • (i) le mois précédant celui au cours duquel il atteint l’âge de soixante-dix ans,

    • (ii) le mois de son décès,

    • (iii) le mois précédant celui au cours duquel la pension de retraite commence,

mais cette période ne comprend pas :

  • c) un mois qui, en raison d’une invalidité, est exclu de la période cotisable de ce cotisant conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions;

  • d) en rapport avec des prestations payables conformément à la présente loi pour un mois venant après décembre 1977, un mois au cours duquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale dans une année pour laquelle ses gains non ajustés ouvrant droit à pension étaient égaux ou inférieurs à son exemption de base pour l’année.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 49
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 17

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