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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 51.2 du 2023-05-05 au 2024-10-30 :


Note marginale :Valeur à utiliser à l’égard d’un cotisant invalide : deuxième période cotisable supplémentaire

  •  (1) Une valeur est déterminée selon la formule ci-après à l’égard du cotisant pour chaque mois qui, en raison d’une invalidité, est exclu de sa période cotisable conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions :

    [[(M1 × A) + (M2 × B) + (M3 × C) + (M4 × D) + (M5 × E) + (M6 × F) + (M7 × G)]/R] × 0,7

    où :

    A
    représente le rapport entre les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la sixième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette sixième année ou, si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette sixième année;
    B
    le rapport entre les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la cinquième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette cinquième année ou, si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette cinquième année;
    C
    le rapport entre les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la quatrième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette quatrième année ou, si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette quatrième année;
    D
    le rapport entre les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la troisième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette troisième année ou, si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette troisième année;
    E
    le rapport entre les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la deuxième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette deuxième année ou, si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette deuxième année;
    F
    le rapport entre les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour l’année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide et le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette année précédente ou, si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette année précédente;
    G
    pour l’année au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide :
    • a) 1 ou, s’il est inférieur, le nombre obtenu au moyen de la formule suivante :

      H/[I × (M7/12)]

      où :

      H
      représente les deuxièmes gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour l’année en cause,
      I
      le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année en cause,
    • b) si elle est supérieure, toute valeur calculée en application du présent article pour l’un des mois de cette année;

    M1
    le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour la sixième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est réputé être devenu invalide ou, s’il est inférieur, le nombre déterminé selon la formule suivante :

    12 – M7

    M2
    le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour la cinquième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide;
    M3
    le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour la quatrième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide;
    M4
    le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour la troisième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide;
    M5
    le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour la deuxième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide;
    M6
    le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour l’année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide;
    M7
    le nombre de mois dans la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est réputé être devenu invalide qui précèdent le mois suivant celui au cours duquel il est réputé être devenu invalide;
    R
    1 ou, s’il est supérieur, le nombre obtenu au moyen de la formule suivante :

    M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6 + M7

  • Note marginale :Année où commence la deuxième période cotisable supplémentaire

    (2) Pour l’application des éléments A à F de la première formule figurant au paragraphe (1), si la deuxième période cotisable supplémentaire du cotisant commence dans les six ans qui précèdent l’année au cours de laquelle il est réputé être devenu invalide, le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa deuxième période cotisable supplémentaire commence est remplacé par la part proportionnelle déterminée par la formule suivante :

    A × (M ÷ 12)

    où :

    A
    représente le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle sa deuxième période cotisable supplémentaire commence;
    M
    le nombre de mois de cette année qui sont inclus dans cette période.
  • 2018, ch. 12, art. 374
  • 2022, ch. 10, art. 419

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