Régime de pensions du Canada
Note marginale :Premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour une année
53.1 (1) Sous réserve des articles 53.5 et 54.1, pour l’année 2019 et chaque année subséquente, les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année sont un montant égal au moins élevé des montants suivants :
a) la somme des éléments suivants :
(i) ses traitement et salaire cotisables pour l’année,
(ii) ses gains cotisables de l’année provenant d’un travail qu’il a exécuté pour son propre compte dans le cas d’un particulier visé à l’article 10;
b) la somme des éléments suivants :
(i) ses gains sur lesquels une première cotisation supplémentaire a été faite pour l’année, calculés comme étant la somme des éléments suivants :
(A) ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire pour l’année,
(B) le montant de toute première cotisation supplémentaire qu’il est tenu de verser pour l’année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, divisé par le premier taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes pour l’année,
(ii) ses gains sur lesquels une première cotisation supplémentaire a été faite pour l’année conformément à un régime provincial de pensions, calculés comme étant la somme des éléments suivants :
(A) le montant qui est déterminé de la manière prescrite comme étant ses traitement et salaire sur lesquels une première cotisation supplémentaire a été versée par lui pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions,
(B) le montant de toute première cotisation supplémentaire qu’il est tenu de verser pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions à l’égard de ses gains provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, divisé par le premier taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes pour l’année,
(iii) son exemption de base pour l’année;
c) son maximum des gains ouvrant droit à pension pour l’année.
Toutefois, lorsque la somme calculée conformément à l’alinéa a) est égale ou inférieure au montant de son exemption de base pour l’année, ses premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension pour cette année sont réputés nuls.
Note marginale :Cas particulier : année où une pension de retraite devient payable
(2) Pour l’application du paragraphe (1) à l’égard de l’année au cours de laquelle une pension de retraite devient payable à un cotisant en vertu de la présente loi :
a) le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui précèdent le moment où sa pension de retraite lui devient payable;
b) le montant de son maximum des gains ouvrant droit à pension est égal à la proportion du montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui précèdent le moment où sa pension de retraite lui devient payable.
- 2016, ch. 14, art. 29
- 2018, ch. 12, art. 378
- Date de modification :