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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 86 du 2003-01-01 au 2013-03-31 :


Note marginale :Présence devant la Commission d’appel des pensions

  •  (1) Lorsque, sur appel d’une décision d’un tribunal de révision interjeté devant la Commission d’appel des pensions, l’appelant est invité par la Commission à assister à l’audience de l’appel et y assiste, il a le droit d’être indemnisé des frais raisonnables de déplacement et de séjour faits au Canada, y compris une indemnisation pour perte de rémunération, fixés par le ministre.

  • Note marginale :Cas d’appel accueilli

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où l’appel est accueilli, l’appelant est indemnisé des frais raisonnables de déplacement et de séjour, y compris une indemnisation pour perte de rémunération, fixés par le ministre, entraînés par l’audition de l’appel.

  • Note marginale :Frais de déplacement de l’intimé et des autres parties

    (1.2) Dans le cas où, dans le cadre d’un appel à la Commission d’appel des pensions d’une décision d’un tribunal de révision, la présence d’un intimé ou d’une autre partie est requise par la Commission et où ils y assistent, cette personne est indemnisée des frais raisonnables de déplacement et de séjour, y compris une indemnisation pour perte de rémunération, fixés par le ministre, entraînés par l’audition de l’appel.

  • Note marginale :Frais judiciaires

    (2) Dans les cas où :

    • a) au cours d’un appel d’une décision d’un tribunal de révision interjeté par le ministre auprès de la Commission d’appel des pensions, une personne qui bénéficie de la décision au sujet de laquelle le ministre interjette appel ou une personne mise en cause conformément au paragraphe 83(10), est représentée par un avocat lors de l’audition de l’appel;

    • b) au cours d’un appel d’une décision d’un tribunal de révision interjeté par une personne autre que le ministre auprès de la Commission d’appel des pensions, cette personne ou une personne mise en cause conformément au paragraphe 83(10), est représentée par un avocat lors de l’audition de l’appel et a gain de cause lors de cet appel,

    la personne en question a droit au remboursement des frais judiciaires qu’autorise le ministre.

  • Note marginale :Idem

    (3) Dans les cas où le paragraphe (1) prévoit le paiement de frais de déplacement et autres indemnités, y compris l’indemnisation pour perte de rémunération, et où le paragraphe (2) prévoit le remboursement des frais judiciaires, les indemnités, frais et remboursements peuvent, sous réserve des règlements, être versés aux représentants des personnes qui y ont droit.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 86
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 46
  • 1995, ch. 33, art. 37

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