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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 90 du 2010-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

    • a) fait sciemment une affirmation fausse ou trompeuse dans une demande ou déclaration, ou fait une demande ou déclaration qui, parce qu’elle ne révèle pas certains faits, est fausse ou trompeuse, ou obtient un paiement de prestation sous de faux semblants;

    • b) négocie ou tente de négocier un chèque dont il est bénéficiaire et qui est fait en acquittement d’une prestation à laquelle il n’a pas droit;

    • c) omet sciemment de retourner un chèque ou tout paiement de prestation, ou l’excédent, ainsi que l’exige l’article 66.

  • Note marginale :Prescription des poursuites

    (2) Les poursuites intentées sous le régime de la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter du moment où le ministre est informé de l’objet des poursuites.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Aucune poursuite ne peut être intentée sous le régime du présent article ou du Code criminel pour un geste — acte ou omission — pour lequel une pénalité a été infligée en vertu de l’article 90.1.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 90
  • 1991, ch. 44, art. 24
  • 1997, ch. 40, art. 86

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