Régime de pensions du Canada
Version de l'article 91 du 2013-12-12 au 2017-03-02 :
Note marginale :Définitions
91 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
ministre
Minister
ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (Minister)
Office
Investment Board
Office L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada constitué par l’article 3 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada. (Investment Board)
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 91
- 1996, ch. 11, art. 95
- 2003, ch. 5, art. 1
- 2005, ch. 35, art. 67
- 2012, ch. 19, art. 694
- 2013, ch. 40, art. 238
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