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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 91 du 2018-12-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

ministre

ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (Minister)

Office

Office L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada constitué par l’article 3 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada. (Investment Board)

régime de pensions de base du Canada

régime de pensions de base du Canada La partie du Régime de pensions du Canada relative aux prestations et aux cotisations prévues par la présente loi, à l’exclusion des parties des prestations et des cotisations qui sont comprises dans le régime de pensions supplémentaire du Canada. (base Canada Pension Plan)

régime de pensions supplémentaire du Canada

régime de pensions supplémentaire du Canada La partie du Régime de pensions du Canada relative aux parties des prestations visées aux alinéas 46(1)b) et c), aux sous-alinéas 56(1)b)(ii) et (iii), aux divisions 58(1)a)(ii)(B) et (C) et a.1)(ii)(B) et (C), aux sous-alinéas 58(1)b)(ii) et (iii) et aux paragraphes 59.1(3) et (5) ainsi que les cotisations à l’égard de ces parties. (additional Canada Pension Plan)

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 91
  • 1996, ch. 11, art. 95
  • 2003, ch. 5, art. 1
  • 2005, ch. 35, art. 67
  • 2012, ch. 19, art. 694
  • 2013, ch. 40, art. 238
  • 2016, ch. 14, art. 40
  • 2018, ch. 12, art. 400

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