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Loi sur la taxe sur les services numériques (L.C. 2024, ch. 15, art. 96)

Loi à jour 2024-07-23; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE 6Dispositions générales, application et exécution

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    Agence

    Agence L’Agence du revenu du Canada, prorogée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada. (Agency)

    banque

    banqueBanque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou banque étrangère autorisée, au sens de cet article, qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi. (bank)

    commissaire

    commissaire Sauf aux articles 39, 105 et 122, le commissaire du revenu, nommé au titre de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada. (Commissioner)

    fonctionnaire

    fonctionnaire Personne qui est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service ou qui est ou a été engagée par elle ou en son nom. (official)

    juge

    juge Relativement à une affaire, juge d’une cour supérieure de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale. (judge)

    numéro d’entreprise

    numéro d’entreprise Le numéro, sauf le numéro d’assurance sociale, utilisé par le ministre pour identifier une personne pour l’application de la présente loi. (business number)

    registre

    registre Tout support sur lequel des représentations d’information ou de notions sont enregistrées ou inscrites et qui peut être lu ou compris par un particulier ou par un système informatique ou un autre dispositif. (record)

    seuil d’inscription

    seuil d’inscription Un montant visé par règlement. (registration threshold)

  • Note marginale :Personne résidant au Canada

    (2) Pour l’application de la présente partie, sont réputés résider au Canada à un moment donné :

    • a) la personne morale :

      • (i) constituée au Canada et non prorogée à l’étranger,

      • (ii) prorogée au Canada;

    • b) la société de personnes, le club, l’association ou l’organisation non dotée de la personnalité morale, ou une succursale de ceux-ci, dont le membre ou le participant, ou la majorité des membres ou des participants, qui en assurent la gestion et le contrôle résident au Canada à ce moment;

    • c) le syndicat ouvrier qui exerce au Canada des activités à ce titre et y a une unité ou section locale à ce moment;

    • d) le particulier qui est réputé, en vertu de l’un des alinéas 250(1)a) à f) de la Loi de l’impôt sur le revenu, résider au Canada à ce moment.

  • Note marginale :Application ou exécution

    (3) Il est entendu que toute mention à la présente partie quant à l’application ou à l’exécution de la présente loi comprend le recouvrement de tout montant payable en vertu de la présente loi.

SECTION AFonctions du ministre

Note marginale :Fonctions du ministre

 Le ministre assure l’application et l’exécution de la présente loi. Le commissaire peut exercer les pouvoirs et les fonctions conférés au ministre par la présente loi.

Note marginale :Personnel

  •  (1) Sont nommées, employées ou engagées de la manière autorisée par la loi les personnes nécessaires à l’application et à l’exécution de la présente loi.

  • Note marginale :Fonctionnaire désigné

    (2) Le ministre peut autoriser toute personne employée ou engagée par l’Agence, ou occupant une fonction de responsabilité au sein de celle-ci, à exercer les attributions que lui confère la présente loi, notamment en matière judiciaire ou quasi judiciaire.

Note marginale :Déclaration sous serment

 Toute personne peut, si le ministre l’a désignée à cette fin, faire prêter les serments et recevoir les déclarations sous serment, solennelles ou autres, exigés pour l’application ou l’exécution de la présente loi, ou qui y sont accessoires. À cet effet, la personne ainsi désignée dispose des pouvoirs d’un commissaire à l’assermentation.

Note marginale :Renonciation

 Le ministre peut renoncer à exiger qu’une personne produise un formulaire ou autre document en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre (autre qu’une déclaration ou un formulaire, ou autre document, relativement à un choix), ou fournisse des renseignements, déterminés par le ministre, aux termes d’une disposition de la présente loi ou d’un règlement, mais la personne doit, à la demande du ministre, fournir le document ou les renseignements au plus tard à la date figurant dans la demande.

SECTION BInscription

Note marginale :Demande d’inscription

  •  (1) Un contribuable doit présenter une demande d’inscription en vertu de la présente loi au plus tard à la première des dates suivantes :

    • a) le 31 janvier de l’année suivant la première année d’application, si le contribuable, à la fois :

      • (i) a un revenu canadien de services numériques supérieur à zéro :

        • (A) soit pour la première année d’application,

        • (B) soit si le taux visé à l’élément B de la formule figurant au paragraphe 10(2) est supérieur à zéro, pour une année civile postérieure à 2021 et antérieure à la première année d’application,

      • (ii) remplirait les conditions énoncées aux alinéas 10(1)a) et b) relativement à une année civile pour laquelle la condition énoncée au sous-alinéa (i) est remplie, si les mentions de « seuil de revenu dans le champ d’application » à l’alinéa 10(1)b) valent mentions de « seuil d’inscription »;

    • b) le 31 janvier de l’année suivant une année civile postérieure à la première année d’application si pour cette année civile le contribuable, à la fois :

      • (i) a un revenu canadien de services numériques supérieur à zéro,

      • (ii) remplirait les conditions énoncées aux alinéas 10(1)a) et b) si les mentions de « seuil de revenu dans le champ d’application » à l’alinéa 10(1)b) valent mentions de « seuil d’inscription ».

  • Note marginale :Dispense de l’obligation prévue au paragraphe (1)

    (2) Le ministre peut renoncer à exiger qu’un contribuable présente une demande d’inscription prévue au paragraphe (1). Le contribuable est néanmoins tenu de présenter une telle demande à la demande du ministre.

Note marginale :Demande d’inscription

  •  (1) Une demande d’inscription en vertu de la présente section doit être présentée selon la forme et les modalités que le ministre détermine et contenant les renseignements déterminés par ce dernier.

  • Note marginale :Avis d’inscription

    (2) Le ministre peut inscrire tout contribuable qui fait une demande d’inscription en vertu de la présente loi et, le cas échéant, doit aviser le contribuable de la date de prise d’effet de l’inscription et du numéro d’inscription qui lui est attribué.

Note marginale :Retrait de l’inscription

  •  (1) Le ministre peut, à la demande d’un contribuable, radier l’inscription de ce dernier à tout moment s’il est convaincu que le contribuable n’aurait pas rempli les conditions énoncées aux alinéas 10(1)a) et b) — relativement à l’une des trois années civiles précédant ce moment — si les mentions de « seuil de revenu dans le champ d’application » à l’alinéa 10(1)b) valent mentions de « seuil d’inscription ».

  • Note marginale :Conséquences du retrait

    (2) Un contribuable dont l’inscription est, à un moment donné, radiée en vertu du paragraphe (1) est réputé, pour l’application du paragraphe 41(1) à tout moment postérieur au moment donné, à la fois :

    • a) ne pas avoir présenté une demande d’inscription avant le moment donné;

    • b) ne pas avoir rempli les conditions énoncées à l’alinéa 41(1)b) avant le moment donné.

  • Note marginale :Avis de radiation

    (3) Si le ministre radie l’inscription d’un contribuable en application du présent article, il doit aviser le contribuable de la radiation et de la date d’entrée en vigueur de la radiation.

Note marginale :Avis d’intention

  •  (1) Si le ministre a des raisons de croire qu’un contribuable qui n’est pas inscrit en vertu de la présente loi est tenu de présenter une demande d’inscription, mais a omis de le faire dans le délai et selon les modalités prévus, il peut lui envoyer par écrit un avis d’intention selon lequel le ministre propose de l’inscrire en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Avis d’intention — demande d’inscription

    (2) À la réception d’un avis d’intention, un contribuable doit présenter une demande d’inscription ou convaincre le ministre qu’il n’est pas tenu de le faire.

  • Note marginale :Avis d’intention — avis d’inscription

    (3) Si, au terme des soixante jours suivant l’envoi par le ministre d’un avis d’intention à un contribuable, celui-ci n’a pas présenté une demande d’inscription et le ministre n’est pas convaincu que le contribuable n’est pas tenu de présenter une telle demande, le ministre peut inscrire le contribuable. Le cas échéant, le ministre doit aviser le contribuable de la date d’entrée en vigueur de l’inscription et du numéro d’inscription qui lui est attribué.

SECTION CDéclarations

Note marginale :Obligation de produire une déclaration

 Un contribuable doit produire une déclaration — selon la forme et les modalités que le ministre détermine et contenant les renseignements déterminés par ce dernier — pour une année civile donnée, au plus tard le 30 juin de l’année civile suivante, dans les circonstances suivantes :

  • a) si l’année civile donnée est la première année d’application, le contribuable remplit les conditions suivantes :

    • (i) il a un revenu canadien de services numériques supérieur à zéro :

      • (A) soit pour la première année d’application,

      • (B) soit si le taux visé à l’élément B de la formule figurant au paragraphe 10(2) est supérieur à zéro, pour toute année civile postérieure à 2021 et antérieure à la première année d’application,

    • (ii) il remplit les conditions énoncées aux alinéas 10(1)a) et b) relativement à une année civile pour laquelle la condition énoncée au sous-alinéa (i) est remplie;

  • b) si l’année civile donnée est postérieure à la première année d’application, le contribuable remplit les conditions suivantes :

    • (i) il a un revenu canadien de services numériques supérieur à zéro pour l’année civile donnée,

    • (ii) il remplit les conditions énoncées aux alinéas 10(1)a) et b) relativement à l’année civile donnée.

Note marginale :Choix — entité désignée

  •  (1) Un contribuable qui est une entité constitutive d’un groupe consolidé à tout moment au cours d’une année civile donnée (sauf le contribuable qui est une entité constitutive de plus d’un groupe consolidé durant l’année civile donnée) peut faire un choix conjoint, relativement à l’année civile donnée, avec une ou plusieurs autres entités constitutives du groupe (y compris une entité constitutive donnée) de désigner l’entité constitutive donnée (appelée « entité désignée » dans la présente loi) en effectuant le choix au plus tard le 30 juin de l’année civile suivante selon la forme et les modalités que le ministre détermine et contenant les renseignements déterminés par ce dernier.

  • Note marginale :Choix — conséquences

    (2) Si un contribuable choisit de désigner une entité en vertu du paragraphe (1) relativement à une année civile :

    • a) l’entité désignée doit agir pour le compte du contribuable pour l’application de la présente partie relativement à l’année;

    • b) toute mesure prise par l’entité désignée pour le compte du contribuable pour l’application de la présente partie relativement à l’année est réputée avoir été exécutée par le contribuable;

    • c) le ministre est tenu de diriger toute communication à l’entité désignée et au contribuable pour l’application de la présente partie telle qu’elle s’applique au contribuable relativement à l’année.

  • Note marginale :Demande d’inscription – entité désignée

    (3) Si un contribuable choisit de désigner une entité en vertu du paragraphe (1) qui n’est pas inscrite en vertu de la présente loi, l’entité désignée est tenue, au moment du choix, de présenter une demande d’inscription selon la forme et les modalités que le ministre détermine et contenant les renseignements déterminés par ce dernier.

Note marginale :Prorogation

  •  (1) Le ministre peut en tout temps proroger le délai fixé pour produire une déclaration, un formulaire ou un autre document, communiquer des renseignements ou faire un choix en application de la présente loi.

  • Note marginale :Effet de la prorogation

    (2) Les règles ci-après s’appliquent en cas de prorogation d’un délai par le ministre en vertu du paragraphe (1) :

    • a) la déclaration, le formulaire ou l’autre document doit être produit, les renseignements doivent être communiqués ou le choix doit être effectué dans le délai prorogé;

    • b) dans le cas d’une déclaration, toute pénalité payable en vertu de l’article 84 relativement à la déclaration doit être calculée comme si la déclaration devait être produite au plus tard à l’expiration du délai prorogé.

Note marginale :Mise en demeure de produire une déclaration

 Tout contribuable doit, sur mise en demeure du ministre, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration en application de la présente loi visant toute année civile précisée dans la mise en demeure.

SECTION DPaiements

Note marginale :Paiements

 La taxe exigible en vertu de la présente loi par un contribuable relativement à une année civile doit être payée au plus tard le 30 juin de l’année civile suivante.

Note marginale :Forme et modalités des paiements

 Quiconque est tenu par la présente loi de payer la taxe ou tout autre montant doit le faire au compte du receveur général du Canada selon les modalités déterminées par le ministre.

Note marginale :Cotisation à l’égard d’une autre entité constitutive

  •  (1) Le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l’égard d’une entité constitutive donnée d’un groupe consolidé concernant la taxe et tout autre montant payable en application de la présente loi d’une autre entité constitutive du groupe. Si une telle cotisation est établie, l’entité constitutive donnée et l’autre entité constitutive sont solidairement responsables de payer le montant établi par la cotisation et la présente partie s’applique à l’entité constitutive donnée à l’égard du montant établi avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de limiter la responsabilité de l’autre entité constitutive en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou la responsabilité de l’entité constitutive donnée pour l’intérêt dont cette dernière est tenue de payer en vertu de la présente loi conformément à une cotisation établie à l’égard du montant que l’entité constitutive donnée doit payer en raison de ce paragraphe.

  • Note marginale :Règles applicables

    (3) Lorsqu’une entité constitutive donnée d’un groupe consolidé et une autre entité constitutive du groupe sont devenues, par l’effet du paragraphe (1), solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation de l’autre entité constitutive en vertu de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) tout paiement fait par l’entité constitutive donnée au titre de son obligation éteint d’autant leur obligation solidaire;

    • b) tout paiement fait par l’autre entité constitutive au titre de son obligation n’éteint l’obligation de l’entité constitutive donnée que dans la mesure où il sert à réduire l’obligation de l’autre entité constitutive à une somme inférieure à celle à laquelle l’entité constitutive donnée est, par l’effet du paragraphe (1), solidairement responsable.

Note marginale :Définition de opération

  •  (1) Pour l’application du présent article et de l’article 87, sont assimilés à une opération un mécanisme ou un évènement.

  • Note marginale :Assujettissement — transfert de biens entre personnes ayant un lien de dépendance

    (2) La personne qui transfère un bien, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance est solidairement tenue, avec le bénéficiaire du transfert, de payer en application de la présente loi le moins élevé des montants suivants :

    • a) la somme obtenue par la formule suivante :

      A – (B – C)

      où :

      A
      représente l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie payée par le bénéficiaire du transfert pour le transfert du bien,
      B
      le total des montants éventuels pour lesquels une cotisation a été établie à l’égard du bénéficiaire du transfert en vertu du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, de l’alinéa 97.44(1)b) de la Loi sur les douanes, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 297(3) de la Loi de 2001 sur l’accise, du paragraphe 161(3) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, du paragraphe 80(3) de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou du paragraphe 150(4) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe relativement au bien,
      C
      le montant payé par l’auteur du transfert relativement au montant représenté par l’élément B;
    • b) le total des montants représentant chacun :

      • (i) le montant dont l’auteur du transfert est redevable en application de la présente loi relativement à l’année civile qui comprend le moment du transfert ou toute année civile antérieure,

      • (ii) les intérêts ou les pénalités (sauf les montants inclus au sous-alinéa (i)) dont l’auteur du transfert est redevable au moment du transfert.

  • Note marginale :Limitation

    (3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de limiter la responsabilité de l’auteur du transfert en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou celle du bénéficiaire du transfert pour l’intérêt dont ce dernier est tenu de payer en vertu de la présente loi conformément à une cotisation établie à l’égard du montant que le bénéficiaire du transfert doit payer en raison de ce paragraphe.

  • Note marginale :Juste valeur marchande d’un intérêt ou droit indivis

    (4) Pour l’application du présent article, la juste valeur marchande, à un moment donné, de tout intérêt indivis, ou pour l’application du droit civil de tout droit indivis, sur un bien, exprimé sous forme d’un intérêt ou droit proportionnel sur ce bien, est réputée être égale à la proportion correspondante de la juste valeur marchande du bien à ce moment.

  • Note marginale :Cotisation

    (5) Malgré le paragraphe 70(1), le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’un bénéficiaire du transfert une cotisation pour tout montant payable en application du présent article. Dès lors, la présente partie s’applique au bénéficiaire du transfert avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Règles applicables

    (6) Lorsqu’un auteur du transfert et un bénéficiaire du transfert sont devenus, par l’effet du paragraphe (2), solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation de l’auteur du transfert en vertu de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) tout paiement fait par le bénéficiaire du transfert au titre de son obligation éteint d’autant leur obligation solidaire;

    • b) tout paiement fait par l’auteur du transfert au titre de son obligation n’éteint l’obligation du bénéficiaire du transfert que dans la mesure où il sert à réduire l’obligation de l’auteur du transfert à une somme inférieure à celle à laquelle le bénéficiaire du transfert est, par l’effet du paragraphe (2), solidairement responsable.

  • Note marginale :Règles anti-évitement

    (7) Pour l’application des paragraphes (1) à (6), lorsqu’une personne (appelée « auteur du transfert » au présent article) a transféré des biens, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une autre personne (appelée « bénéficiaire du transfert » au présent article) par une opération, ou dans le cadre d’une série d’opérations, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) l’auteur du transfert est réputé avoir un lien de dépendance avec le bénéficiaire du transfert à tout moment dans le cadre de l’opération ou de la série d’opérations si, à la fois :

      • (i) à un moment au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après l’opération ou la série d’opérations, l’auteur du transfert et le bénéficiaire du transfert ont entre eux un lien de dépendance,

      • (ii) il est raisonnable de conclure que l’un des objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération ou la série d’opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du bénéficiaire du transfert et de l’auteur du transfert à l’égard d’une somme à payer en vertu de la présente loi;

    • b) une somme que l’auteur du transfert est tenu de payer en vertu de la présente loi (notamment, étant entendu que, s’agissant d’un montant ayant ou non fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe (5) qu’il doit payer en vertu du présent article) est réputée être devenue exigible au cours de l’année civile au cours de laquelle les biens ont été transférés, s’il est raisonnable de conclure que l’un des objets du transfert des biens consiste à éviter le paiement d’un montant futur payable en vertu de la présente loi par l’auteur du transfert ou le bénéficiaire du transfert;

    • c) la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (2)a) est réputée être la plus élevée des sommes suivantes :

      • (i) la somme déterminée par ailleurs pour l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (2)a) compte non tenu du présent alinéa,

      • (ii) la somme obtenue par la formule suivante :

        A – B

        où :

        A
        représente la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,
        B
        selon le cas :
        • (A) la plus petite juste valeur marchande de la contrepartie (qui est détenue par l’auteur du transfert) donnée pour le bien à un moment donné au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après l’opération ou la série d’opérations,

        • (B) si la contrepartie est sous une forme qui est annulée ou éteinte au cours de la période visée à la division (A) :

          • (I) la moindre des valeurs entre la juste valeur marchande déterminée à la division (A) et la juste valeur marchande au cours de la période de tout bien, autre qu’un bien qui est annulé ou éteint au cours de la période, qui est substitué à la contrepartie visée à la division (A),

          • (II) si aucun bien n’est substitué à la contrepartie visée à la division (A), autre qu’un bien qui est annulé ou éteint durant la période, zéro.

 

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