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Version du document du 2017-09-21 au 2024-10-30 :

Loi sur la production de défense

L.R.C. (1985), ch. D-1

Loi concernant la production de défense

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la production de défense.

  • S.R., ch. D-2, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

arrêté

arrêté ou décret Injonction, ordonnance, instruction ou prescription écrite, d’ordre général ou spécifique, formulée sous le régime de la présente loi ou d’un règlement. (order)

compte

compte Le Compte de prêts de la production de défense ouvert conformément à l’article 18. (Account)

construction

construction Y sont assimilés la réparation, l’entretien, l’amélioration ou l’agrandissement. (construct)

contrat de défense

contrat de défense

  • a) Contrat conclu avec Sa Majesté ou l’un de ses mandataires, ou avec un gouvernement associé, et qui porte de quelque façon sur du matériel de défense ou des ouvrages de défense, ou sur l’étude, la fabrication, la production, la construction, la finition, l’assemblage, le transport, la réparation, l’entretien, le service, l’entreposage ou le commerce de matériel de défense ou d’ouvrages de défense;

  • b) sous-contrat de défense. (defence contract)

fournitures d’État

fournitures d’État La machinerie, les machines-outils, l’outillage ou le matériel de défense fournis par le ministre ou par un mandataire de Sa Majesté au nom de celle-ci ou d’un gouvernement associé, ou acquis ou achetés pour le compte de Sa Majesté ou d’un gouvernement associé avec des fonds fournis par le ministre, un mandataire de Sa Majesté ou un gouvernement associé. (government issue)

gouvernement associé

gouvernement associé Le gouvernement de Sa Majesté au Royaume-Uni, tout autre gouvernement du Commonwealth, le gouvernement d’un pays membre de l’Organisation du Traité de l’Atlantique-Nord ou celui de tout autre pays dont la défense est déclarée par le gouverneur en conseil vitale pour celle du Canada. (associated government)

matériel de défense

matériel de défense

  • a) Les armes, munitions, instruments de guerre, les véhicules, l’outillage mécanique et autre, les navires, véhicules amphibies, aéronefs, animaux, articles, matières, substances et choses, requis ou utilisés pour la défense du Canada ou en vue d’efforts concertés, pour la défense, de la part du Canada et d’un gouvernement associé;

  • b) les navires de tous genres;

  • c) les articles, matières, substances et choses de toutes sortes utilisés pour la production ou la fourniture des objets visés aux alinéas a) ou b) ou pour la construction d’ouvrages de défense. (defence supplies)

ministère

ministère Le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux. (Department)

ministre

ministre Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux. (Minister)

ouvrages de défense

ouvrages de défense Bâtiments, aérodromes, aéroports, chantiers maritimes, routes, fortifications de défense ou autres ouvrages militaires ou ouvrages requis pour la production, l’entretien ou l’entreposage de matériel de défense. (defence projects)

prix

prix Y sont assimilés les tarifs pour quelque service que ce soit. (price)

redevances

redevances Droits de licence et autres paiements analogues à des redevances, exigibles ou non en vertu d’un contrat, qui sont soit calculés en pourcentage du coût ou du prix de vente du matériel de défense ou établis à un montant fixe par article produit, soit fondés sur la quantité ou le nombre d’articles produits ou vendus ou sur le volume d’affaires réalisé. La présente définition s’applique également aux demandes en dommages-intérêts pour violation ou usage de toute topographie enregistrée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les topographies de circuits intégrés ou de tout brevet, certificat de protection supplémentaire délivré en vertu de la Loi sur les brevets ou dessin industriel enregistré. (royalties)

sous-contrat de défense

sous-contrat de défense Contrat ou arrangement :

  • a) prévoyant soit l’accomplissement, en tout ou en partie, de l’ouvrage ou du service, soit la fabrication ou la fourniture de tout article ou matière en exécution d’un autre contrat de défense;

  • b) aux termes duquel un montant exigible dépend de la conclusion d’un autre contrat de défense ou est établi par rapport à un montant payable en fonction ou aux termes d’un autre contrat de défense;

  • c) aux termes duquel une partie des services accomplis ou à accomplir consiste à solliciter, négocier ou tenter de négocier un autre contrat de défense, ou à solliciter ou négocier en vue de l’achat ou de la vente de quelque article, matière ou service requis pour l’exécution d’un autre contrat de défense.

Pour l’application de la présente définition, autre contrat de défense s’entend notamment d’un sous-contrat de défense. (defence subcontract)

vente

vente Y sont assimilées la consignation ou toute autre forme de disposition de choses, ainsi que la fourniture de services. (sale)

  • L.R. (1985), ch. D-1, art. 2
  • 1994, ch. 47, art. 220
  • 1996, ch. 16, art. 60 et 61
  • 2004, ch. 25, art. 123(F)
  • 2017, ch. 6, art. 126

PARTIE 1Fourniture de matériel de défense

Personnel

Note marginale :Nomination

  •  (1) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux du ministère en application de la présente loi est nommé de la manière autorisée par la loi; toutefois, le ministre peut :

    • a) avec l’approbation du Conseil du Trésor, engager, à titre temporaire, le personnel technique et autre qu’il estime nécessaire et en fixer le traitement et les indemnités, notamment pour frais de déplacement;

    • b) engager quiconque sous le régime de la présente loi pour une période maximale de soixante jours et fixer le traitement et les indemnités, notamment pour frais de déplacement, de cette personne.

  • Note marginale :Exception

    (2) Dans les cas où le gouverneur en conseil estime que l’application du paragraphe (1) n’est pas pratique ou encore qu’elle n’est pas dans l’intérêt public, il peut en exclure une charge, un préposé ou une catégorie de charges ou de préposés, en tout ou en partie, et prendre, à l’égard de l’emploi en cause, les règlements qu’il juge opportuns — notamment en ce qui a trait à la nomination, l’organisation, la classification, le barème de rémunération et les conditions de travail.

  • S.R., ch. D-2, art. 3

Note marginale :Exercice des attributions du ministre par des personnes autorisées

 Le ministre peut habiliter quiconque à exercer, en son nom et sous son autorité, les attributions que lui confère la présente loi.

  • S.R., ch. D-2, art. 4

Note marginale :Nomination de conseillers et constitution de comités

 Le gouverneur en conseil peut nommer des conseillers et constituer des comités consultatifs et autres, composés des membres qu’il désigne, pour aviser ou assister le ministre, lesquels exerceront les pouvoirs et fonctions conférés par lui; il peut en outre en fixer la rémunération et les indemnités.

  • S.R., ch. D-2, art. 5

Note marginale :Constitution de personnes morales

  •  (1) S’il estime que l’application de la présente loi s’en trouverait facilitée, le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, susciter la constitution de personnes morales pour la prise en charge ou l’exécution des mesures qu’il est autorisé à prendre en charge ou à exécuter sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Révocation et nomination

    (2) Le ministre peut révoquer les membres, administrateurs ou cadres d’une personne morale constituée sous le régime du présent article, leur en substituer d’autres ou nommer des membres supplémentaires.

  • Note marginale :Qualité de mandataire de Sa Majesté

    (3) Une personne morale constituée sous le régime du présent article est mandataire de Sa Majesté et ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre.

  • S.R., ch. D-2, art. 6

Note marginale :Action en justice

 À l’égard des droits et obligations qu’elle assume pour le compte de Sa Majesté sous le nom de celle-ci ou le sien, une personne morale constituée sous le régime de l’article 6 peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient compétents si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté.

  • S.R., ch. D-2, art. 6

Note marginale :Vérification

 Les comptes d’une personne morale constituée sous le régime de l’article 6 sont vérifiés par le vérificateur général du Canada.

  • S.R., ch. D-2, art. 6
  • 1976-77, ch. 34, art. 30(F)

Note marginale :Contrats avec une personne morale

  •  (1) La qualité de mandataire de Sa Majesté que possède une personne morale n’empêche pas le ministre de conclure avec elle, pour le compte de Sa Majesté, un accord visé par la présente loi.

  • Note marginale :Personne habilitée à agir comme mandataire de Sa Majesté

    (2) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec une personne un contrat autorisant celle-ci à agir sous son autorité, comme mandataire de Sa Majesté, à l’une des fins auxquelles il est lui-même autorisé à agir au nom de Sa Majesté au titre de la présente loi.

  • S.R., ch. D-2, art. 7

Pouvoirs et fonctions du ministre

Note marginale :Pouvoirs relatifs à tous les ministères

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi à l’égard du matériel de défense ou des ouvrages de défense requis pour les besoins d’un ministère ou secteur de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Pouvoirs relatifs au ministère de la Défense nationale

    (2) Le ministre a le pouvoir exclusif de faire l’acquisition, notamment par achat, du matériel de défense et de construire les ouvrages de défense que requiert le ministère de la Défense nationale, sauf :

    • a)  les ouvrages de défense dont la construction relève de personnes à l’emploi de Sa Majesté;

    • b)  le matériel ou les ouvrages de défense que le ministre de la Défense nationale ou un autre ministre désigné par le gouverneur en conseil peut acquérir ou construire à la demande du ministre.

  • Note marginale :Pouvoirs conférés par d’autres lois

    (3) Le ministre peut exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont dévolus sous le régime d’une autre loi.

  • L.R. (1985), ch. D-1, art. 10
  • 2003, ch. 22, art. 158(A)

Note marginale :Pouvoir d’agir pour le compte d’un gouvernement associé

 Avec l’autorisation du gouverneur en conseil, le ministre dispose, pour toute mesure qu’il prend pour le compte d’un gouvernement associé, des pouvoirs que la présente loi l’habilite à exercer pour le compte de Sa Majesté.

  • S.R., ch. D-2, art. 9

Organisation de l’industrie pour la défense

Note marginale :Fonctions du ministre

 Il incombe au ministre d’inventorier, d’organiser, de mobiliser et d’utiliser rationnellement tant les ressources du Canada contribuant au matériel de défense et les sources d’approvisionnement de celui-ci que les organismes et installations pouvant participer à sa fourniture et à la construction d’ouvrages de défense; il lui incombe également de déterminer — pour le présent et le futur — et de satisfaire les besoins de l’État et de la collectivité à cet égard et, d’une manière générale, de prendre les mesures nécessaires à la mobilisation, l’utilisation rationnelle et la coordination des installations économiques, notamment industrielles, reliées aux matériel ou ouvrages de défense, ainsi que de la fourniture ou construction de ceux-ci.

  • S.R., ch. D-2, art. 10

Note marginale :Pouvoir d’exiger des rapports

  •  (1) Le ministre peut, par avis écrit, enjoindre aux personnes visées au paragraphe (2) de préparer, aux dates indiquées dans l’avis, des rapports, périodiques ou autres, renfermant les détails indiqués dans l’avis et portant sur le matériel de défense qu’elles produisent, qu’elles contrôlent, dont elles font le commerce, qu’elles détiennent, qui font l’objet d’un contrat conclu par elles ou qu’elles projettent d’acquérir, sur leurs sources d’approvisionnement en matériel de défense, ainsi que sur les installations ou l’aménagement matériel dont elles disposent pour la production et l’entreposage de matériel de défense ou la construction d’ouvrages de défense, ou qui y sont adaptables.

  • Note marginale :Personnes qui doivent préparer les rapports

    (2) Le paragraphe (1) s’applique aux personnes suivantes :

    • a) celles qui produisent du matériel de défense, en font le commerce ou en ont le contrôle ou qui construisent des ouvrages de défense;

    • b) celles dont le ministre estime que les activités commerciales concernent la production, le commerce ou l’entreposage de matériel de défense ou la construction d’ouvrages de défense ou qui possèdent des installations ou un aménagement matériel susceptibles, selon le ministre, de convenir ou de s’adapter à ces opérations.

  • S.R., ch. D-2, art. 11

Note marginale :Aide d’autres ministères pour l’obtention de renseignements

 Le ministère qui est légalement habilité à obtenir, à une fin quelconque, des renseignements sur des sujets à l’égard desquels le ministre peut exiger des rapports doit, à la demande de celui-ci, user de son habilitation pour l’aider à obtenir l’information pertinente.

  • S.R., ch. D-2, art. 12

Note marginale :Accumulation de stocks

 Le ministre peut, au nom de Sa Majesté et sous réserve des autres dispositions de la présente loi, acquérir, entreposer, conserver ou transporter les matières ou substances que le gouverneur en conseil désigne comme indispensables aux besoins de la collectivité et dont il est opportun de maintenir des stocks afin d’en prévenir la pénurie, ou en disposer, notamment par vente ou échange.

  • L.R. (1985), ch. D-1, art. 15
  • 2004, ch. 25, art. 124(F)

Approvisionnement pour la défense

Note marginale :Pouvoirs du ministre

 Le ministre peut, au nom de Sa Majesté et sous réserve des autres dispositions de la présente loi :

  • a)  acheter ou acquérir par tout autre moyen, utiliser, entreposer ou transporter du matériel de défense, ou en disposer, notamment par vente ou échange;

  • b)  fabriquer ou produire par tout autre moyen, finir, assembler, traiter, développer, réparer ou entretenir du matériel de défense ou administrer et exploiter des installations à ces fins;

  • c) construire ou acquérir des ouvrages de défense, ou en disposer, notamment par vente ou échange;

  • d)  prendre des dispositions en vue de la prestation de services professionnels ou commerciaux;

  • e) acheter ou acquérir par tout autre moyen des biens meubles ou immeubles — ou tout droit afférent — ou des biens personnels ou réels — ou tout intérêt afférent — qui, à son avis, sont nécessaires ou utiles à la réalisation des objets mentionnés à l’alinéa a), b) ou c), ou sont susceptibles de le devenir, ou en disposer, notamment par vente ou échange;

  • f)  consentir des prêts ou avances à toute personne — ou garantir le remboursement de prêts ou avances ainsi consentis :

    • (i) soit pour l’aider dans la construction, l’acquisition, l’agrandissement ou l’amélioration d’outillage fixe ou de biens de production ou lui fournir un capital d’exploitation pour la fabrication, la production, la finition, l’assemblage, le traitement, le développement, l’entreposage, le transport, la réparation ou l’entretien de matériel de défense, ou pour la construction ou le fonctionnement d’ouvrages de défense,

    • (ii) soit sous forme de paiement par anticipation fait aux termes d’un contrat qu’il a conclu avec cette personne dans le cadre de la présente loi ou d’un contrat de défense, ou pour permettre à cette personne d’exécuter un tel contrat;

  • g) prendre toute autre mesure qu’il juge accessoire, nécessaire ou utile aux matières visées au présent article ou que le gouverneur en conseil peut autoriser en ce qui a trait à la fourniture, la construction ou la disposition de matériel de défense ou d’ouvrages de défense.

  • L.R. (1985), ch. D-1, art. 16
  • 2004, ch. 25, art. 125

Note marginale :Dépenses sur le Trésor

 Peuvent être prélevées sur le Trésor les sommes nécessaires au paiement des dépenses suivantes :

  • a) le coût d’acquisition, d’entreposage, de conservation ou de transport de stocks de matières ou substances achetées dans le cadre de l’article 15, ou de stocks de matériel de défense acquis sous le régime de l’article 16 et que le ministre juge à propos de maintenir;

  • b) le coût d’acquisition, d’entreposage ou de conservation de matériel de défense réquisitionné, pour paiement sur un crédit, par un mandataire de Sa Majesté ou par un gouvernement associé, ces sommes devant, si elles sont payées sur le Trésor, être recouvrées sur le crédit ou du mandataire ou gouvernement associé.

  • S.R., ch. D-2, art. 15
  • 1980-81-82-83, ch. 17, art. 12

Note marginale :Paiements sur le Trésor

  •  (1) Peuvent être effectués sur le Trésor des paiements pour des prêts ou avances autorisés sous le régime de la présente loi autrement que pour aider à la construction, l’acquisition, l’agrandissement ou l’amélioration par quiconque d’outillage fixe ou de biens de production.

  • Note marginale :Compte de prêts de la production de défense

    (2) Pour l’application du présent article, est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Compte de prêts de la production de défense ». Ce compte peut être débité des paiements effectués en application du paragraphe (1).

  • 1980-81-82-83, ch. 17, art. 12

Note marginale :Plafonnement

  •  (1) Le total des dépenses faites conformément à l’article 17 et au paragraphe 18(1) ne peut à aucun moment dépasser de plus de cent millions de dollars le total des sommes suivantes :

    • a)  celles obtenues par le receveur général pour la disposition, par le ministre, de matières, substances ou matériel de défense visés à l’alinéa 17 a);

    • b)  celles imputées à d’autres crédits et relatives aux frais visés à l’alinéa 17 a), quand ces crédits permettent l’acquisition de matières, substances ou matériel de défense;

    • c)  celles imputées à des crédits ou payées par un mandataire de Sa Majesté ou par un gouvernement associé pour couvrir les frais exposés relativement à du matériel de défense, le paiement ayant été fait sur le Trésor au titre de l’alinéa 17 b);

    • d)  celles reçues en remboursement d’un prêt ou d’une avance visés au paragraphe 18(1).

  • Note marginale :Non-imputation des pertes au compte des dépenses sans affectation

    (2) Les pertes subies à l’égard de l’acquisition et de la disposition subséquente de matériel de défense, ou en raison d’un prêt ou d’une avance ou pour tout autre motif ne peuvent être portées au crédit du compte des dépenses faites sous le régime de l’article 17 ou du paragraphe 18(1) que si le Parlement affecte des crédits à cette fin.

  • L.R. (1985), ch. D-1, art. 19
  • 2004, ch. 25, art. 126

Note marginale :Propriété de fournitures d’État ou d’une construction

 Malgré toute règle de droit en vigueur dans une province, en cas de stipulation, dans un contrat de défense, selon laquelle Sa Majesté ou un gouvernement associé acquiert ou conserve la propriété de fournitures d’État ou d’une construction fournies ou mises à la disposition d’une personne, ou obtenues ou construite par elle avec des fonds fournis par Sa Majesté, un mandataire de celle-ci ou un gouvernement associé, libre de toute priorité ou droit de rétention selon le Code civil du Québec ou les autres lois de la province de Québec, de tout privilège ou de toute réclamation, charge ou servitude :

  • a) la propriété est acquise ou conservée conformément aux termes du contrat;

  • b) sous réserve de toute stipulation au contrat, Sa Majesté ou le gouvernement associé à qui appartiennent les fournitures ou la construction peuvent les transférer ou en disposer, notamment par vente.

  • L.R. (1985), ch. D-1, art. 20
  • 2001, ch. 4, art. 72
  • 2004, ch. 25, art. 127(F)

Note marginale :Résolution ou résiliation de contrats

 Nul n’a droit au paiement de dommages-intérêts, d’une indemnité ou d’une autre allocation en raison d’une perte de profits, directe ou indirecte, résultant de la résolution ou la résiliation d’un contrat de défense survenue en tout temps avant que l’exécution en soit terminée si la résolution ou la résiliation a lieu conformément à un pouvoir prévu au contrat ou conféré en application d’une loi fédérale.

  • L.R. (1985), ch. D-1, art. 21
  • 2004, ch. 25, art. 128

Note marginale :Immunité de poursuite — redevances

  •  (1) Le ministre peut, au nom de Sa Majesté, prendre envers une personne un engagement portant que Sa Majesté la libérera de toute réclamation, action ou poursuite en paiement de redevances pour l’emploi ou la violation par cette personne, dans le cadre de l’exécution d’un contrat de défense, d’un brevet, d’un certificat de protection supplémentaire, d’un dessin industriel enregistré ou d’une topographie enregistrée, ou à l’égard d’une aide apportée ou de services techniques rendus à cette personne dans les mêmes circonstances.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Une personne avec qui le ministre a conclu un engagement conformément au paragraphe (1) n’est pas tenue de verser des redevances au titre d’un contrat, d’une loi ou d’une autre autorité en raison de la violation ou de l’emploi, dans le cadre de l’exécution d’un contrat de défense auquel s’applique l’engagement visé au paragraphe (1), d’un brevet, d’un certificat de protection supplémentaire, d’un dessin industriel enregistré ou d’une topographie enregistrée, ou à l’égard d’une aide apportée ou de services techniques fournis pour l’exécution d’un tel contrat.

  • Note marginale :Indemnisation

    (3) Quiconque, sans l’exemption prévue au paragraphe (2), aurait droit au paiement d’une redevance visée au paragraphe (1) a le droit de recevoir de Sa Majesté une indemnité raisonnable pour l’emploi, la violation, l’aide ou les services en cause et, à défaut d’entente entre le ministre et l’intéressé sur le montant de l’indemnité, celui-ci est fixé par le commissaire aux brevets.

  • Note marginale :Appel à la Cour fédérale

    (4) La décision du commissaire aux brevets peut faire l’objet d’un appel à la Cour fédérale aux termes de la Loi sur les brevets.

  • Note marginale :Définitions

    (5) Dans le présent article, certificat de protection supplémentaire s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les brevets et topographie enregistrée s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les topographies de circuits intégrés.

  • L.R. (1985), ch. D-1, art. 22
  • 1994, ch. 47, art. 220
  • 2017, ch. 6, art. 127

Note marginale :Tenue de registres et conservation

 Quiconque a passé un contrat de défense doit :

  • a) tenir des comptes et registres détaillés du coût de l’exécution du contrat et conserver ceux-ci jusqu’à l’expiration des six années suivant la fin de l’année civile marquant la fin du contrat;

  • b) produire, sur demande, à quiconque y est autorisé par le ministre, les comptes, registres ou documents de toute nature relatifs au contrat et à ses autres affaires que peut exiger la personne, et permettre à celle-ci de les examiner, de les vérifier et de les reproduire, en tout ou en partie.

  • S.R., ch. D-2, art. 19
  • 1980-81-82-83, ch. 102, art. 2

Note marginale :Nouvel établissement du coût et du bénéfice

  •  (1) Dans les cas où, avant ou après l’exécution totale ou partielle d’un contrat de défense, le ministre est convaincu que le montant global payé ou à payer à une personne aux termes du contrat dépasse un coût d’exécution juste et raisonnable auquel s’ajoute un bénéfice juste et raisonnable, il peut :

    • a) par arrêté, y substituer le montant qu’il juge approprié, compte tenu de ces deux facteurs;

    • b) ordonner, le cas échéant, à la personne de verser sans délai au receveur général la somme reçue aux termes du contrat en excédent du montant ainsi fixé.

  • Note marginale :Partie à plusieurs contrats

    (2) Lorsqu’une personne est partie à plusieurs contrats de défense, le ministre peut :

    • a) soit, par un seul arrêté, réduire le montant global que cette personne a le droit de retenir ou de recevoir, en vertu de plusieurs ou de tous les contrats en cause, au montant qu’il établit comme représentant le coût juste et raisonnable d’exécution des contrats, auquel il ajoute un bénéfice juste et raisonnable à leur égard;

    • b) soit, par arrêté, fixer le montant que cette personne a le droit de retenir ou de recevoir à l’égard de contrats de défense, au cours de la période qu’il fixe, comme coût juste et raisonnable d’exécution des contrats, auquel il ajoute un bénéfice juste et raisonnable pour la période en cause.

    Il peut en outre lui ordonner de verser sans délai au receveur général tout montant qu’elle a reçu, en vertu des contrats ou à l’égard de contrats de défense, durant la période visée, au-delà du montant ainsi fixé.

  • Note marginale :Entrepreneur se livrant à d’autres opérations

    (3) Lorsqu’une personne, pendant une période donnée, s’est livrée à d’autres opérations que l’exécution de contrats de défense, le ministre peut, en vue d’établir pour cette période un coût juste et raisonnable d’exécution des contrats de défense par cette personne, ou un bénéfice juste et raisonnable à leur égard, fixer, pour l’application du présent article, la part ou portion du revenu brut de cette personne, ou du coût subi par elle, au cours de la période en question, qu’il faut tenir pour attribuable à ces autres opérations.

  • Note marginale :Caractère purement consultatif des registres de l’entrepreneur

    (4) Le ministre, s’il est convaincu que les comptes ou registres tenus par une personne pour l’exécution soit d’un contrat de défense unique soit de plusieurs contrats de défense pendant la période visée à l’alinéa (2)b) ou au paragraphe (3) sont insuffisants pour permettre l’établissement du coût d’exécution du contrat ou des contrats en cause, ou que le coût indiqué par les comptes ou registres n’est pas juste et raisonnable, n’est ni limité ni lié par eux.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (5) Le montant que le ministre ordonne de payer au receveur général sous le régime du présent article est recouvrable devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, avec pleins dépens, à titre de créance de Sa Majesté.

  • S.R., ch. D-2, art. 19
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64

Note marginale :Appel à la Cour fédérale

  •  (1) Tout intéressé peut, dans les trente jours de la réception d’un exemplaire d’un arrêté ou ordre ministériel formulé sous le régime de l’article 24, aviser le ministre de son intention d’interjeter appel de l’arrêté ou ordre à la Cour fédérale; il est d’autre part tenu, dans ce même délai, de produire un tel avis à la Cour fédérale, ce qui suspend les poursuites prises sous le régime de l’ordre ou de l’arrêté en attendant la décision du tribunal sur l’appel.

  • Note marginale :Cautionnement

    (2) Lorsqu’un intéressé a, sous le régime du présent article, interjeté appel d’un arrêté ou ordre formulé par le ministre, un juge de la Cour fédérale peut, sur demande faite au nom du ministre, ordonner à l’intéressé de fournir un cautionnement, acceptable au tribunal, pour le paiement du montant exigible en vertu de l’arrêté ou de l’ordre ou de la partie de ce montant qu’il estime appropriée, s’il lui apparaît que l’appelant possède les biens voulus pour payer, en tout ou en partie, la somme que l’arrêté ou l’ordre l’astreint à verser mais qu’il est possible que ceux-ci soient convertis ou qu’il en soit disposé avant l’issue de l’appel de sorte que l’appelant n’ait plus les biens voulus pour acquitter toute somme due en conséquence de l’appel.

  • Note marginale :Procédures en appel

    (3) En cas de dépôt d’un avis d’appel conformément au paragraphe (1), la Cour fédérale donne, à la demande du ministre ou de l’appelant, ses directives sur le règlement de l’appel et, lors de l’audition de celui-ci, elle est compétente pour réviser un arrêté ou un ordre formulé par le ministre. En outre, elle peut confirmer l’arrêté ou l’ordre ou le modifier selon ce qu’elle juge équitable. La décision de la Cour est définitive et sans appel.

  • L.R. (1985), ch. D-1, art. 25
  • 2004, ch. 25, art. 129(F)

 [Abrogés, 2000, ch. 31, art. 2]

Dispositions générales

Note marginale :Renseignements protégés

 Les renseignements recueillis sur une entreprise dans le cadre de la présente loi ne peuvent être communiqués sans le consentement de l’exploitant de l’entreprise, sauf :

  • a) à un ministère, ou à une personne autorisée par un ministère, qui en a besoin pour l’accomplissement de ses fonctions;

  • b) aux fins de toute poursuite pour infraction à la présente loi ou, avec le consentement du ministre, de toute affaire civile ou autre procédure judiciaire.

  • S.R., ch. D-2, art. 23

Note marginale :Pouvoirs de certaines sociétés du secteur public

 La Corporation commerciale canadienne, ou une personne morale à laquelle s’applique la Loi sur le fonctionnement des sociétés du secteur public, a l’autorité et le pouvoir de conclure des arrangements pour agir au nom du ministre au titre de la présente loi ou pour conclure des contrats en vue d’agir comme mandataire de Sa Majesté sous le régime de la présente loi et la conclusion de ces arrangements ou de ces contrats et leur exécution sont réputées faire partie de la mission pour laquelle la Corporation ou la personne morale a été constituée.

  • S.R., ch. D-2, art. 24

Note marginale :Suprématie de la présente loi

 Les pouvoirs conférés par la présente loi s’exercent malgré toute autre disposition de la Loi sur les travaux publics.

  • S.R., ch. D-2, art. 25

Note marginale :Décrets et règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par décret ou règlement, prendre toute mesure d’application de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. D-1, art. 33
  • 2000, ch. 31, art. 3

Note marginale :Publication

  •  (1) Les règlements, au sens de la Loi sur les textes réglementaires, pris en application de la présente partie, sont publiés dans la Gazette du Canada dans les trente jours de leur prise.

  • Note marginale :Motion de révocation ou de modification

    (2) En cas de publication d’un règlement dans la Gazette du Canada en application du paragraphe (1), un avis de motion en demandant la révocation ou la modification, signé par dix membres de l’une des chambres et présenté à cette chambre conformément aux règles de celle-ci, dans les sept jours de la publication du règlement ou, si la chambre ne siège pas, dans les sept jours de séance ultérieurs de celle-ci, doit y être débattu à la première occasion favorable dans les quatre jours de séance suivant la date à laquelle la chambre a été saisie de la motion.

  • L.R. (1985), ch. D-1, art. 34
  • 2000, ch. 31, art. 4

PARTIE 2Réglementation de l’accès aux marchandises contrôlées

Définition

Note marginale :Définition de « marchandises contrôlées »

 Pour l’application de la présente partie, sont des marchandises contrôlées les marchandises dont les coordonnées figurent à l’annexe.

  • 2000, ch. 31, art. 5

Exclusion de certaines personnes

Note marginale :Personnes non assujetties à la présente partie

 Sont soustraites à l’application de la présente partie :

  • a) pour l’accomplissement de bonne foi de ses fonctions, la personne qui occupe un poste dans l’administration publique fédérale ou dans une société d’État fédérale ou qui est employée par une province;

  • b) la personne qui fait partie d’une des catégories de personnes prévues par règlement.

  • 2000, ch. 31, art. 5
  • 2003, ch. 22, art. 159(A)

Infractions

Note marginale :Interdiction de portée générale

  •  (1) À moins d’être inscrit en application de l’article 38 ou exempté d’inscription en application des articles 39 ou 39.1, nul ne peut délibérément examiner des marchandises contrôlées, en avoir en sa possession ou en transférer à une autre personne.

  • Note marginale :Infraction visant certaines personnes

    (2) Il est interdit à la personne inscrite ou exemptée d’inscription de transférer délibérément des marchandises contrôlées à une personne qui ne l’est pas ou de lui permettre de les examiner en toute connaissance de cause.

  • Note marginale :Définition de « transfert »

    (3) Pour l’application du présent article, effectue un transfert quiconque aliène de quelque façon une marchandise contrôlée ou en communique le contenu.

  • Note marginale :Portée de l’inscription

    (4) L’inscription d’une personne s’étend aux administrateurs, cadres et employés autorisés par elle en conformité avec les règlements.

  • 2000, ch. 31, art. 5

Inscription

Note marginale :Pouvoir du ministre d’inscrire

  •  (1) Le ministre peut, en conformité avec les règlements, inscrire la personne qui en fait la demande; il peut à cette fin exiger les précisions qu’il juge nécessaires.

  • Note marginale :Conditions

    (2) L’inscription et son renouvellement sont assortis des conditions réglementaires et des conditions que le ministre juge indiquées.

  • Note marginale :Pouvoir de refuser : question de sécurité

    (3) Le ministre conserve le pouvoir de refuser l’inscription, de la suspendre, de la modifier ou de la révoquer en raison d’une évaluation de sécurité faite en conformité avec les règlements.

  • Note marginale :Modalités pratiques

    (4) Il remet à la personne inscrite un certificat — dont il fixe la forme — attestant sa qualité.

  • 2000, ch. 31, art. 5

Exemption

Note marginale :Exemption par règlement

 Sont exemptées d’inscription les personnes physiques qui font partie d’une catégorie prévue par règlement.

  • 2000, ch. 31, art. 5

Note marginale :Exemption sur demande

  •  (1) Le ministre peut, en conformité avec les règlements, exempter d’inscription toute personne physique et exiger à cette fin les précisions qu’il juge nécessaires.

  • Note marginale :Conditions

    (2) L’exemption et son renouvellement sont assortis des conditions réglementaires et des conditions que le ministre juge indiquées.

  • Note marginale :Pouvoir de refuser : question de sécurité

    (3) Le ministre conserve le pouvoir de refuser l’exemption, de la suspendre, de la modifier ou de la révoquer en raison d’une évaluation de sécurité faite en conformité avec les règlements.

  • Note marginale :Modalités pratiques

    (4) S’il accorde l’exemption, le ministre délivre un certificat — dont il fixe la forme — en conformité avec les règlements.

  • 2000, ch. 31, art. 5

Renseignements

Note marginale :Rapport au ministre

 La personne inscrite est tenue de transmettre au ministre les renseignements exigés par les règlements, dans les délais et selon les modalités réglementaires.

  • 2000, ch. 31, art. 5

Inspection

Note marginale :Désignation

  •  (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les personnes qu’il estime qualifiées pour remplir les fonctions d’inspecteur dans le cadre de la présente partie.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité que ce dernier présente, sur demande, à la personne apparemment responsable de la chose ou des lieux qui font l’objet de sa visite.

  • 2000, ch. 31, art. 5

Note marginale :Inspection de tout lieu

  •  (1) En vue de faire observer la présente partie et les règlements, l’inspecteur peut procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur

    (2) L’inspecteur peut, au cours de sa visite :

    • a) exiger la présence des personnes qu’il juge à même de l’assister et les interroger;

    • b) exiger, pour examen ou reproduction, la communication de tout document qui, à son avis, contient de l’information relative à l’application de la présente partie et des règlements;

    • c) retenir toute marchandise contrôlée, ou l’emporter, jusqu’à ce qu’il soit convaincu que sont satisfaites les exigences de la présente partie et des règlements;

    • d) ordonner au responsable des lieux qui font l’objet de sa visite de prendre les mesures qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Inspecteur accompagné d’un tiers

    (3) Dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie, l’inspecteur peut se faire accompagner d’une personne de son choix.

  • 2000, ch. 31, art. 5

Pouvoirs réglementaires

Note marginale :Règlements du gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à l’application de la présente partie, notamment en vue de régir :

  • a) les catégories de personnes qui sont exclues au titre de l’alinéa 36b);

  • b) la procédure à suivre, en application du paragraphe 37(4), pour autoriser les administrateurs, cadres ou employés à examiner, posséder ou transférer des marchandises contrôlées et les conditions auxquelles ceux-ci doivent satisfaire;

  • c) l’inscription au titre de l’article 38 et l’exemption au titre des articles 39 ou 39.1, y compris :

    • (i) les conditions d’admissibilité,

    • (ii) la marche à suivre pour faire une demande et les renseignements que celle-ci doit comporter,

    • (iii) les facteurs à prendre en compte par le ministre pour statuer sur la demande,

    • (iv) l’étendue des pouvoirs du ministre de renouveler, de suspendre, de modifier ou de révoquer l’inscription ou l’exemption,

    • (v) les conditions dont peuvent être assortis l’inscription et son renouvellement, notamment la tenue de livres, la transmission de renseignements au ministre en application de l’article 40 et l’élaboration et la mise en oeuvre de plans de sûreté,

    • (vi) les conditions dont peuvent être assortis l’exemption et son renouvellement,

    • (vii) l’évaluation de sécurité visée aux paragraphes 38(3) et 39.1(3);

  • d) la modification, sur recommandation du ministre et du ministre des Affaires étrangères, de la liste des marchandises contrôlées figurant à l’annexe.

  • 2000, ch. 31, art. 5
  • 2015, ch. 3, art. 74

PARTIE 3Infractions et peines

Note marginale :Autres interdictions

 Il est interdit :

  • a) de faire une déclaration fausse ou trompeuse ou de fournir un renseignement faux ou trompeur à un inspecteur ou à une autre personne chargée de l’application de la présente loi;

  • b) de détruire des dossiers ou autres documents dont la tenue est exigée sous le régime de la présente loi et des règlements;

  • c) de faire de fausses inscriptions dans ces dossiers ou d’omettre d’y faire une inscription;

  • d) sans l’autorisation de l’inspecteur, de modifier, de quelque manière que ce soit, l’état ou la situation des objets qu’il a retenus ou emportés;

  • e) de manquer aux exigences que peut valablement formuler l’inspecteur agissant dans l’exercice de ses fonctions ou d’entraver son action.

  • 2000, ch. 31, art. 5

Note marginale :Infractions graves

  •  (1) Quiconque contrevient à l’article 37 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 2 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Autres infractions

    (2) Quiconque contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $ et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Moyen de défense

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), nul ne peut être déclaré coupable d’avoir contrevenu aux articles 13 ou 44 ou aux règlements s’il a pris toutes les précautions voulues pour s’y conformer.

  • Note marginale :Infraction continue

    (4) Il peut être compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue une infraction.

  • Note marginale :Détermination de la peine

    (5) Lorsqu’un contrevenant est reconnu coupable en application du paragraphe (1), le tribunal qui inflige la peine prend en considération, en plus de tout autre élément pertinent, la nature des marchandises contrôlées objet de l’infraction.

  • Note marginale :Prescription

    (6) Les poursuites par voie de procédure sommaire se prescrivent par trois ans à compter de la date de survenance de l’événement.

  • 2000, ch. 31, art. 5

Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.

 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction.

  • 2000, ch. 31, art. 5
  • 2004, ch. 25, art. 130(A)

ANNEXE(article 35)Liste des marchandises contrôlées

Définitions

  • 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

    arme à feu

    arme à feu S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (firearm)

    arme à feu à autorisation restreinte

    arme à feu à autorisation restreinte S’entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel. (restricted firearm)

    arme à feu prohibée

    arme à feu prohibée S’entend au sens de l’alinéa c) de la définition de arme à feu prohibée au paragraphe 84(1) du Code criminel. (prohibited firearm)

    démilitarisation complète

    démilitarisation complète S’entend de l’action qui vise à empêcher, de façon permanente, qu’une marchandise puisse être réparée ou restaurée, ou qu’elle fasse l’objet de procédés d’ingénierie inverse. (full demilitarization)

    Guide

    Guide S’entend au sens de l’article 1 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée. (guide)

« Defense article »

    • 2 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 6, sont des marchandises contrôlées les marchandises suivantes :

      • a) les marchandises d’origine américaine qui constituent du matériel de défense, soit un defense article au sens de l’article 120.6 du Règlement intitulé International Traffic in Arms Regulations, publié dans le Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives;

      • b) les marchandises, à l’exception des marchandises d’origine américaine, qui sont fabriquées avec des données techniques, soit des technical data d’origine américaine, au sens de l’article 120.10 du Règlement intitulé International Traffic in Arms Regulations, publié dans le Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives, si ces données techniques constituent du matériel de défense.

    • (2) Ces marchandises contrôlées ne comprennent pas les armes à feu ci-après qui ne constituent pas des armes à feu prohibées, ainsi que leurs composants spécialement conçus :

      • a) celles de calibre d’au plus 12,7 mm;

      • b) celles à canon lisse de calibre inférieur à 20 mm.

Groupe 2 du Guide

    • 3 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 6, sont des marchandises contrôlées les marchandises figurant dans le groupe 2 du Guide, à l’exception de celles qui sont visées dans l’une des dispositions suivantes :

      • a) l’article 2-1;

      • b) les alinéas 2-2.c ou 2-2.d;

      • c) l’article 2-3;

      • d) l’alinéa 2-4.c;

      • e) l’alinéa 2-5.d;

      • f) l’alinéa 2-6.b;

      • g) les alinéas 2-7.d à 2-7.i;

      • h) les alinéas 2-8.a ou 2-8.b, les sous-alinéas 2-8.c.1 ou 2-8.c.3, les divisions 2-8.c.4.a, 2-8.c.4.b ou 2-8.c.4.d, les sous-alinéas 2-8.c.5, 2-8.c.7, 2-8.c.8, 2-8.d.1 à 2-8.d.3, 2-8.d.7, 2-8.d.10, 2-8.e.11, 2-8.e.12 ou 2-8.e.14, les divisions 2-8.f.4.a à 2-8.f.4.d ou les sous-alinéas 2-8.f.13, 2-8.f.17, 2-8.f.19 ou 2-8.f.22;

      • i) le sous-alinéa 2-9.a.2 ou les alinéas 2-9.c à 2-9.g;

      • j) les alinéas 2-10.e à 2-10.i;

      • k) l’article 2-13;

      • l) l’article 2-16;

      • m) le sous-alinéa 2-17.a.2 ou les alinéas 2-17.b, 2-17.d, 2-17.f, 2-17.h, 2-17.j à 2-17.m, 2-17.o ou 2-17.p;

      • n) l’article 2-20;

      • o) l’alinéa 2-22.b.

    • (2) Les adaptations ci-après s’appliquent aux dispositions du Guide visant ces marchandises contrôlées :

      • a) le passage de l’article 2-2 du Guide précédant la « Note 1 » est réputé avoir le libellé suivant :

        • 2-2 
          Armes à canon lisse d’un calibre égal ou supérieur à 20 mm, autres armes ou armements ayant un calibre supérieur à 12,7 mm (calibre de 0,50 pouce), lanceurs et accessoires, comme suit :
          • a 
            Canons, obusiers, mortiers, pièces d’artillerie, armes antichars, lance-projectiles, lance-flammes, carabines, canons sans recul, armes à canon lisse, et leurs dispositifs de réduction de signatures, fabriqués pour la première fois après 1945, ainsi que les composants suivants :
            • 1 
              Carcasses ou boîtes de culasse;
            • 2 
              Canons;
            • 3 
              Mécanisme de fermeture de culasse;
      • b) le passage du sous-alinéa 2-4.b.2 du Guide précédant la « Note technique » est réputé avoir le libellé suivant :

        • 2 
          Spécialement conçu pour les ‹activités› découlant de l’utilisation des articles comme suit :
          • a 
            Articles visés à l’alinéa 2-4.a.;
          • b 
            Engins explosifs improvisés (EEI);
          • c 
            Systèmes de protection des aéronefs militaires contre les missiles (contre-mesures).
      • c) le passage de l’article 2-5 du Guide précédant l’alinéa 2-5.a est réputé avoir le libellé suivant :

        • 2-5 
          Matériel de conduite de tir et matériel d’alerte et d’avertissement connexe, et systèmes et matériel d’essai, d’alignement et de contre-mesure connexes, comme suit, spécialement conçus pour l’usage militaire :
      • d) le passage de l’article 2-6 du Guide précédant la note « N.B. » est réputé avoir le libellé suivant :

        • 2-6 
          Véhicules terrestres, comme suit :
      • e) le passage de l’alinéa 2-6.a du Guide précédant la « Note technique » est réputé avoir le libellé suivant :

        • a 
          ‹ Véhicules terrestres ›, spécialement conçus pour l’usage militaire et fabriqués pour la première fois après 1945.
          • Note A :
            • Pour l’application de l’annexe de la Loi sur la production de défense, les ‹ véhicules terrestres › sont ceux qui sont visés aux alinéas a à c de la note 1 figurant à la fin de la division 2-6.b.2.b du Guide.
          • Note B :
            • La « note technique » figurant à la fin de l’alinéa 2-6.a. du Guide, ainsi que l’alinéa .d de la « Note 1 » et la « Note 2 » figurant à la fin de la division 2-6.b.2.b. du Guide ne s’appliquent pas dans le cadre de l’annexe de la Loi sur la production de défense.
      • f) le passage de l’alinéa 2-9.a du Guide précédant le sous alinéa 2-9.a.2 est réputé avoir le libellé suivant :

        • 2-9 
          a. Navires, comme suit :
          • 1 
            Navires (de surface ou sous-marins) spécialement conçus pour l’usage militaire, qui comportent ou non des systèmes de lancement d’armes ou du blindage, et coques blindées ou parties de coques blindées pour de tels navires;
          • Note A :
            • Pour l’application de l’annexe de la Loi sur la production de défense, le sous-alinéa 2.9.a.1. ne vise pas les navires immergés.
      • g) le passage de l’alinéa 2-9.b du Guide précédant le sous-alinéa 2-9.b.1 est réputé avoir le libellé suivant :

        • 2-9 
          b. Moteurs et systèmes de propulsion, comme suit, spécialement conçus pour l’usage militaire :
      • h) le passage de l’article 2-10 du Guide précédant la note « N.B. » est réputé avoir le libellé suivant :

        • 2-10 
          « Aéronefs », « véhicules plus légers que l’air », « véhicules aériens sans équipage » (« VAE »), moteurs et matériel d’« aéronef », spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire et fabriqués pour la première fois après 1955, comme suit :
      • i) les alinéas 2-10.a et 2-10.b du Guide sont réputés avoir le libellé suivant :

        • a 
          « Aéronefs » avec équipage et « véhicules plus légers que l’air », et composants spécialement conçus, comme suit :
          • 1 
            Lance-bombes, lance-missiles, rails lance-engins, pylônes d’armement, adaptateurs pylône-lanceur, systèmes de lancement de « véhicules aériens sans équipage »  (« VAE »), systèmes de support externes pour explosifs et munitions ou pour armes;
          • 2 
            Systèmes de commande de vol pouvant s’adapter à des dommages ou défaillances;
          • 3 
            Boîtes d’engrenage de champ, boîtes d’engrenage à couple divisé, boîtes d’engrenage à vitesse variable, arbres de synchronisation, arbres d’interconnexion et giraviron de boîtes d’engrenage dont les vitesses de tangage interne sont de plus de 20 000 pieds par minute et en mesure de fonctionner pendant 30 minutes lors d’une perte de lubrification;
          • 4 
            Poutres de queue, stabilisateurs monoblocs et systèmes automatiques de repliage des pales de rotor;
          • 5 
            Systèmes de repliage de la voilure;
          • 6 
            Crosses et dispositifs d’arrêt;
          • 7 
            Systèmes autonomes de commande de vol pouvant s’adapter aux menaces;
          • 8 
            Systèmes de commande de vol non liés à la surface et effecteurs (par exemple, systèmes de commande du vecteur de poussée à partir des évents autres que des systèmes de commande du vecteur de poussée à partir du moteur principal);
          • 9 
            Batteries lithium-ion dont la tension nominale est de 28 V c.c. (Volt courant continu);
          • 10 
            Soufflantes de sustentation, embrayages et dispositifs de contrôle en roulis pour aéronefs à décollage court et atterrissage vertical (ACDAV);
          • 11 
            Casques intégrés incorporant des viseurs optiques ou des dispositifs de balayage permettant le pointage, le lancement, le suivi ou la gestion des munitions (par exemple, systèmes de repérage montés sur casques, systèmes de repérage mixte montés sur casques, dispositifs de visualisation montés sur casques, viseurs/indicateurs montés sur casques);
          • 12 
            Calculateurs de tir, systèmes de gestion de l’armement, processeurs sélecteurs d’armes, interfaces et ordinateurs aéronef-armes (par exemple, ordinateur d’interface pour lanceur de missiles (OILM) HARM AGM-88);
          • 13 
            Radômes ou fenêtres d’antennes électromagnétiques spécialement conçus pour les aéronefs ou les « véhicules aériens sans équipage »  («VAE ») qui :
            • a 
              incorporent les surfaces sélectives des radiofréquences;
            • b 
              fonctionnent dans plusieurs bandes radar non adjacentes;
            • c 
              incorporent une structure spécialement conçue pour procurer une protection balistique contre les balles, les éclats d’obus ou les explosions;
            • d 
              possèdent un point de fusion supérieur à 1 300 °C et maintiennent une constante diélectrique de moins de 6 à des températures supérieures à 500 °C;
            • e 
              sont construits au moyen de matériaux céramiques dont la constante diélectrique est de moins de 6 à une fréquence comprise entre 100 MHz et 100 GHz;
            • f 
              maintiennent l’intégrité structurale à des pressions d’arrêt supérieures à 287,28 kPa (6 000 livres par pied carré); ou
            • g 
              résistent à un choc thermique combiné supérieur à 4,184 x 106 J/m2, accompagné d’une surpression maximale supérieure à 50 kPa;
          • 14 
            Systèmes d’entraînement et systèmes de commande de vol spécialement conçus pour fonctionner après l’impact d’un projectile de 7,62 mm ou plus;
          • 15 
            Radioaltimètres dotés de fonctions de gestion de la puissance de sortie ou de modulation de signaux (c’est-à-dire modulation à sauts de fréquence, modulation des fluctuations de longueur d’onde et modulation à spectre étalé à séquence directe) ou de signaux à faible probabilité d’interception (LPI);
          • 16 
            Systèmes de ravitaillement air-air et systèmes de ravitaillement en vol stationnaire (HIFR);
          • 17 
            Inverseurs de poussée spécialement conçus pour le déploiement en vol.
        • b 
          Inutilisé depuis 2011;
      • j) le passage de l’alinéa 2-10.c du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

        • c 
          « Véhicules aériens sans équipage » (« VAE ») et matériel connexe spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire, comme suit :
          • 1 
            « Véhicules aériens sans équipage » (« VAE »), y compris les engins aériens téléguidés, les véhicules autonomes programmables et les « véhicules plus légers que l’air »;
          • 2 
            Lanceurs connexes et matériel d’appui au sol;
          • 3 
            Équipement connexe de commande et de contrôle;
          • Ces « véhicules aériens sans équipage » (« VAE ») et matériel connexe, spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire, comprennent les systèmes de commande de vol de « véhicules aériens sans équipage » (« VAE ») et les sytèmes de gestion de véhicules qui sont dotés de capacités de vol en groupe (c’est-à-dire les « véhicules aériens sans équipage » (« VAE ») qui interagissent entre eux pour éviter les collisions et rester groupés, ou, dans le cas de véhicules aériens sans équipage armés, pour coordonner le choix des objectifs);
      • k) l’alinéa 2-10.d du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

        • d 
          Moteurs aéronautiques spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire, soit pour la propulsion d’aéronefs de combat ou de « véhicules aériens sans équipage » (« VAE »), et les composants spécialement conçus suivants :
          • 1 
            Composants de partie chaude (c’est-à-dire chambres de combustion et chemises de chambre de combustion; aubes, ailettes et disques de turbine haute pression ainsi que structure refroidie connexe; aubes, ailettes et disques de turbine basse pression refroidie ainsi que structure refroidie connexe; dispositifs d’augmentation (de poussée) refroidis; tuyères refroidies);
          • 2 
            Systèmes numériques de régulation moteur (par exemple, systèmes de régulation automatique à pleine autorité redondante (FADEC) et systèmes électroniques de régulation numérique conçus après le 1er janvier 1970 pour usage militaire);
      • l) le passage de l’article 2-11 du Guide précédant la « Note » est réputé avoir le libellé suivant :

        • 2-11 
          Matériel électronique, non visé ailleurs à l’annexe de la Loi sur la production de défense comme marchandise contrôlée du groupe 2 du Guide, comme suit :
          • a 
            Articles électroniques divers, matériel auxiliaire ou « véhicules spatiaux » pour l’usage militaire, comme suit :
            • 1 
              « Véhicules spatiaux », composants de « véhicules spatiaux » et commande au sol de « véhicules spatiaux »;
            • 2 
              « Microcircuits » de conversion analogique-numérique qui sont « insensibilisés au rayonnement » ou conçus pour fonctionner à des températures allant de moins de -54 °C à plus de +125 °C;
            • 3 
              Cartes ou modules de circuits imprimés de conversion analogique­numérique du type à entrée électrique, conçus pour fonctionner à des températures allant de moins de -45 °C à plus de +55 °C et comprenant des « microcircuits » visés au sous-alinéa 2-11.a.2., comme le prévoit l’annexe de la Loi sur la production de défense;
            • 4 
              Matériel de contre-mesures électroniques et de contre contre-mesures électroniques;
            • 5 
              Tubes à agilité de fréquence;
            • 6 
              Systèmes ou matériel électroniques conçus soit pour surveiller ou contrôler le spectre électromagnétique pour le renseignement militaire ou la sécurité, soit pour s’opposer à ce type de contrôle et de surveillance;
            • 7 
              Matériel de contre-mesures sous-marin, y compris le matériel de brouillage et les leurres acoustiques et magnétiques, conçu pour introduire des signaux étrangers ou erronés dans des récepteurs sonar;
            • 8 
              Matériel de cryptographie;
            • 9 
              Matériel de guidage et de navigation;
            • 10 
              Démodulateurs numériques spécialement conçus pour les renseignements d’origine électromagnétique;
            • 11 
              Systèmes de commandement et de contrôle automatisés;
          • Note A :
            • La « Note » figurant à la fin de l’alinéa 2-11.a. du Guide ne s’applique pas dans le cadre de l’annexe de la Loi sur la production de défense.
      • m) le passage de l’article 2-12 du Guide précédant la note « N.B. » est réputé avoir le libellé suivant :

        • 2-12 
          Systèmes d’armes à énergie cinétique à grande vitesse et matériel connexe, comme suit, et systèmes spécialement conçus visés à la note 1 figurant à la fin de l’alinéa 2-12.b. du Guide :
          • a 
            Systèmes d’armes à énergie cinétique spécialement conçus pour détruire une cible ou faire avorter la mission d’une cible;
          • b 
            Matériel d’essai et d’évaluation et modèles d’essai spécialement conçus, y compris les instruments de diagnostic et les cibles, pour l’essai dynamique des projectiles et systèmes à énergie cinétique;
      • n) le passage de l’article 2-14 du Guide précédant les « Notes techniques » est réputé avoir le libellé suivant :

        • 2-14 
          ‹ Matériel spécialisé pour l’entraînement militaire › ou les mises en situation militaires, et ses composants et accessoires spécialement conçus.
      • o) le passage de l’article 2-15 du Guide précédant la « Note » est réputé avoir le libellé suivant :

        • 2-15 
          Matériel d’imagerie ou de contre-mesures spécialement conçu pour l’usage militaire, comme suit :
          • a 
            Enregistreurs et matériel de traitement d’image;
          • b 
            Caméras, matériel photographique et matériel pour le développement des films;
          • c 
            Matériel intensificateur d’image;
          • d 
            Matériel d’imagerie à infrarouges ou thermique;
          • e 
            Matériel capteur radar d’imagerie;
          • f 
            Matériel de contre-mesures ou de contre contre-mesures pour le matériel visé aux alinéas 2-15.a. à 2-15.e.
          • Ce matériel d’imagerie ou de contre-mesures comprend les composants suivants :
            • i 
              Tubes convertisseurs d’image à infrarouges;
            • ii 
              Tubes intensificateurs d’image (autres que ceux de première génération);
            • iii 
              Ensembles détecteurs;
            • iv 
              Systèmes de refroidissement pour systèmes d’imagerie.
          • Note A :
            • La « Note 1 », la « Note 2 » et la seconde note « N.B. » précédant l’article 2-16. du Guide ne s’appliquent pas dans le cadre de l’annexe de la Loi sur la production de défense.
      • p) le passage de l’article 2-17 du Guide précédant l’alinéa 2-17.a est réputé avoir le libellé suivant :

        • 2-17 
          Autres équipements et matériaux, comme suit :
      • q) l’alinéa 2-17.n du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

        • n 
          Modèles d’essai spécialement conçus pour le « développement » des produits visés aux alinéas 2-4.a., 2-4.b., ou 2-6.a., au sous-alinéa 2-9.a.1. ou aux alinéas 2-9.b., 2-10.a., 2-10.b. ou 2-10.c.;
          • Note A :
            • L’article 1 de la « Note technique » figurant à la fin de l’alinéa 2-17.p. du Guide ne s’applique pas dans le cadre de l’annexe de la Loi sur la production de défense.
      • r) l’article 2-18 du Guide précédant la « Note technique » est réputé avoir le libellé suivant :

        • 2-18 
          Matériel pour la production et composants, comme suit :
          • a 
            Matériel de ‹ production › spécialement conçu ou modifié pour la ‹ production › de produits réputés être des marchandises contrôlées du groupe 2 du Guide pour l’application de l’annexe de la Loi sur la production de défense;
          • b 
            Installations d’essai d’environnement spécialement conçues, et leur matériel spécialement conçu, pour l’homologation, la qualification ou l’essai de produits réputés être des marchandises contrôlées du groupe 2 du Guide pour l’application de l’annexe de la Loi sur la production de défense.
      • s) le passage de l’article 2-19 du Guide précédant la « Note 1 » est réputé avoir le libellé suivant :

        • 2-19 
          Systèmes d’armes à énergie dirigée (DEW), matériel connexe ou de contre-mesure et modèles d’essai, comme suit, et systèmes spécialement conçus visés à la note 2 figurant à la fin de l’alinéa 2-19.f. du Guide :
          • a 
            Systèmes à « laser » spécialement conçus pour détruire une cible ou faire avorter la mission d’une cible;
          • b 
            Systèmes à faisceau de particules capables de détruire une cible ou de faire avorter la mission d’une cible;
          • c 
            Systèmes radiofréquence (RF) de grande puissance capables de détruire une cible ou de faire avorter la mission d’une cible;
          • d 
            Matériel spécialement conçu pour la détection ou l’identification des systèmes visés aux alinéas 2-19.a. à 2-19.c. ou pour la défense contre ces systèmes;
          • e 
            Modèles d’essai physique concernant les systèmes ou le matériel visés à l’article 2-19.;
          • f 
            Systèmes à « laser » spécialement conçus pour entraîner la cécité permanente des dispositifs de vision non améliorés, c’est-à-dire l’oeil nu ou avec dispositifs de correction de la vue.
      • t) l’alinéa 2-21.a du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

        • a 
          « Logiciels » spécialement conçus ou modifiés pour le « développement », la « production » ou l’« utilisation » de l’équipement, du matériel ou du « logiciel » réputés être des marchandises contrôlées du groupe 2 du Guide pour l’application de l’annexe de la Loi sur la production de défense;
      • u) l’alinéa 2-21.c du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

        • c 
          « Logiciels » non visés aux alinéas 2-21.a. ou 2-21.b., spécialement conçus ou modifiés pour permettre à l’équipement non visé ailleurs à l’annexe de la Loi sur la production de défense comme marchandise contrôlée du groupe 2 du Guide de remplir les fonctions militaires de l’équipement réputé être des marchandises contrôlées du groupe 2 du Guide pour l’application de cette annexe.
      • v) l’alinéa 2-22.a du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

        • a 
          « Technologie » « nécessaire » au « développement », à la « production » ou à l’« utilisation » d’articles réputés être des marchandises contrôlées du groupe 2 du Guide pour l’application de l’annexe de la Loi sur la production de défense.

Groupe 5 du Guide

    • 4 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 6, sont des marchandises contrôlées les marchandises figurant à l’article 5504 du groupe 5 du Guide, à l’exception de celles qui sont visées au sous-alinéa 5504.2.a.i ou à l’un des alinéas 5504.2.d à 5504.f ou 5504.2.i.

    • (2) Les adaptations ci-après s’appliquent aux dispositions du Guide visant ces marchandises contrôlées :

      • a) le sous-alinéa 5504.2.a.ii du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

        • ii 
          les équipements de propulsion et les équipements spatiaux visés aux sous-alinéas 1-9.A.4 à 1-9.A.11 du Guide, les logiciels connexes visés à l’alinéa 1-9.D. du Guide et les technologies connexes visées à l’alinéa 1-9.E du Guide;
          • Note A :
            • Pour l’application de l’annexe de la Loi sur la production de défense, le sous-alinéa 1-9.A.4. visé au sous-alinéa 5504.2.a.ii. du Guide est réputé avoir le libellé suivant : « Lanceurs spatiaux ».
          • Note B :
            • Pour l’application de l’annexe de la Loi sur la production de défense, le sous-alinéa 1-9.A.6.d. visé au sous-alinéa 5504.2.a.ii. du Guide est réputé avoir le libellé suivant : « Turbo-pompes à haute pression (supérieure à 17,5 MPa) ou leurs systèmes connexes d’entraînement de turbine à génération de gaz ou à cycle d’expansion ».
      • b) les alinéas 5504.2.b et 5504.2.c du Guide sont réputés avoir le libellé suivant :

        • b 
          Sous réserve de la note générale sur les logiciels, dans le groupe 1 du Guide, les logiciels qui ont été spécialement conçus ou modifiés pour le développement ou l’utilisation de marchandises ou technologies visées aux alinéas 5504.2.g. ou 5504.2.h.;
        • c 
          Sous réserve de la note générale sur la technologie, dans le groupe 1 du Guide, les logiciels qui ont été spécialement conçus ou modifiés pour le développement ou la production de marchandises ou technologies visées aux alinéas 5504.2.g. ou 5504.2.h.
      • c) le passage de l’alinéa 5504.2.g du Guide précédant le sous-alinéa 5504.2.g.i est réputé avoir le libellé suivant :

        • g 
          les microcircuits électroniques insensibles au rayonnement qui sont conformes à toutes les caractéristiques suivantes ou qui les dépassent :

Groupe 6 du Guide

    • 5 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 6, sont des marchandises contrôlées les marchandises figurant dans le groupe 6 du Guide, à l’exception de celles qui sont visées à l’une des dispositions suivantes :

      • a) l’alinéa 6-1.C;

      • b) l’alinéa 6-2.C;

      • c) les sous-alinéas 6-3.A.1, 6-3.A.6, 6-3.A.7, 6-3.A.9 ou 6-3.B.3 ou l’alinéa 6-3.C;

      • d) l’alinéa 6-4.A, les sous-alinéas 6-4.B.3 ou 6-4.C.1, les divisions 6-4.C.2.c à 6-4.C.2.f, le sous-alinéa 6-4.C.3, les sous-divisions 6-4.C.4.a.2, 6-4.C.4.b.1, 6-4.C.4.b.3 ou 6-4.C.4.b.5, les divisions 6-4.C.5.c, 6-4.C.6.b ou 6-4.C.6.d, la sous-division 6-4.C.6.e.1 et l’alinéa 6-4.D;

      • e) l’article 6-5;

      • f) l’alinéa 6-6.B, les sous-alinéas 6-6.C.1 à 6-6.C.4 ou 6-6.C.6 à 6-6.C.9, l’alinéa 6-6.D ou les sous-alinéa 6-6.E.2 ou 6-6.E.3;

      • g) les articles 6-7 à 6-11;

      • h) le sous-alinéa 6-12.A.3, la division 6-12.A.5.a, le sous-alinéa 6-12.A.6, les alinéas 6-12.B ou 6-12.C et le sous-alinéa 6-12.D.2;

      • i) les articles 6-13 à 6-15;

      • j) les alinéas 6-16.B ou 6-16.C;

      • k) le sous-alinéa 6-18.A.1 ou les alinéas 6-18.B à 6-18.D;

      • l) le sous-alinéa 6-19.A.3 ou l’alinéa 6-19.C;

      • m) l’alinéa 6-20.C.

    • (2) Les adaptations ci-après s’appliquent aux dispositions du Guide visant ces marchandises contrôlées :

      • a) l’intertitre de l’article 6-2 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

        • 6-2 SOUS-SYSTÈMES COMPLETS SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR LES VECTEURS COMPLETS

      • b) le passage du sous-alinéa 6-2.A.1 du Guide précédant la division 6-2.A.1.a est réputé avoir le libellé suivant :

        • 1 
          Sous-systèmes complets spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A., comme suit :
      • c) les sous-divisions 6-2.A.1.b.1 et 6-2.A.1.b.2 du Guide sont réputées avoir le libellé suivant :

        • 1 
          boucliers thermiques en matériaux céramiques ou ablatifs;
        • 2 
          dissipateurs de chaleur fabriqués en matériaux légers et à haute capacité thermique;
      • d) Le passage de la division 6-2.A.1.c du Guide précédant la « Note » est réputé avoir le libellé suivant :

        • c 
          Moteurs fusée à propergol solide, moteurs fusée hybrides ou moteurs fusée à propergol liquide, spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A., d’une impulsion totale égale ou supérieure à 1,1 x 106 Ns;
      • e) le passage de la division 6-2.A.1.d du Guide précédant les « Notes techniques » est réputé avoir le libellé suivant :

        • d 
          ‹ Sous-ensembles de guidage ›, spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A., pouvant assurer une précision de 3,33 % ou meilleure de la « portée » (par exemple, un ‹ ECP › de 10 km ou moins à une « portée » de 300 km), à l’exclusion des dispositions de la note à la fin du sous-alinéa 6-2.A.1. concernant ceux conçus pour les missiles d’une « portée » inférieure à 300 km et les avions pilotés;
      • f) le passage de la division 6-2.A.1.e du Guide précédant la « Note technique » est réputé avoir le libellé suivant :

        • e 
          Sous-systèmes pour la commande du vecteur de poussée, spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A., à l’exclusion de ceux répertoriés dans la note figurant à la fin du sous-alinéa 6-2.A.1., conçus pour les systèmes de fusées dont la « charge utile »/« portée » n’excèdent pas celles des systèmes visés à l’alinéa 6-1.A.;
      • g) le passage de la division 6-2.A.1.f du Guide précédant la « Note » est réputée avoir le libellé suivant :

        • f 
          Mécanismes de sécurité, d’armement, de déclenchement et de mise à feu de l’arme ou de la tête explosive, spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A., à l’exclusion des dispositions de la note figurant à la fin du sous-alinéa 6-2.A.1. pour les systèmes autres que ceux visés à l’alinéa 6-1.A.;
        • Note A :
      • h) le passage du sous-alinéa 6-3.A.2 du Guide précédant la « Note technique » est réputé avoir le libellé suivant :

        • 2 
          Statoréacteurs, statoréacteurs à combustion supersonique, pulsoréacteurs, moteurs à cycles combinés, y compris les dispositifs de régulation de la combustion et les composants spécialement conçus pour ceux-ci, spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A. ou au sous-alinéa 6-19.A.2.
      • i) le passage du sous-alinéa 6-3.A.3 du Guide précédant la « Note technique » est réputé avoir le libellé suivant :

        • 3 
          Enveloppes de moteurs-fusée et cols de tuyères, spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A. ou au sous-alinéa 6-19.A.1.
        • Note A :
          • Les « Note technique » et « Note » figurant à la fin du sous-alinéa 6-3.A.3. du Guide ne s’appliquent pas dans le cadre de la Loi sur la production de défense.
      • j) le sous-alinéa 6-3.A.4 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

        • 4 
          Dispositifs de séparation d’étages, dispositifs d’étage et interétages, spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A.
      • k) le passage du sous-alinéa 6-3.A.5 du Guide précédant les « Notes » est réputé avoir le libellé suivant :

        • 5 
          Systèmes de commande des carburants liquides et en suspension (y compris les comburants), spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A., conçus ou modifiés pour fonctionner en ambiance de vibrations de plus de 10 g (valeur efficace) entre 20 Hz et 2 kHz.
        • Note A :
          • L’article 2 des « Notes » figurant à la fin du sous-alinéa 6-3.A.5. du Guide ne s’applique pas dans le cadre de l’annexe de la Loi sur la production de défense.
      • l) le sous-alinéa 6-3.A.8 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

        • 8 
          Réservoirs de carburant liquide spécialement conçus pour les carburants visés aux divisions 6-4.C.2.a. ou 6-4.C.2.b., aux sous-divisions 6-4.C.4.a.1., 6-4.C.4.a.3. à 6-4.C.4.a.6., 6-4.C.4.b.2. ou 6-4.C.4.b.4. ou pour les autres carburants liquides utilisés dans les systèmes spécifiés au sous-alinéa 6-1.A.1.
      • m) les sous-alinéas 6-3.B.1 et 6-3.B.2 du Guide sont réputés avoir le libellé suivant :

        • 1 
          « Installations de production » spécialement conçues pour l’équipement ou les matériaux visés aux sous-alinéas 6-3.A.2., 6-3.A.3., 6-3.A.4., 6-3.A.5., ou 6-3.A.8.
        • 2 
          « Équipement de production » spécialement conçu pour l’équipement ou les matériaux visés aux sous-alinéas 6-3.A.2., 6-3.A.3., 6-3.A.4., 6-3.A.5., ou 6-3.A.8.
      • n) le sous-alinéa 6-3.D.1 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

        • 1 
          « Logiciels » spécialement conçus ou modifiés afin de permettre l’« utilisation » d’« installations de production » visées au sous-alinéa 6-3.B.1.
      • o) le passage du sous-alinéa 6-3.D.2 du Guide précédant les « Notes » est réputé avoir le libellé suivant :

        • 2 
          « Logiciels » spécialement conçus ou modifiés afin de permettre l’« utilisation » d’équipement visé aux sous-alinéas 6-3.A.2., 6-3.A.4. ou 6-3.A.5.
        • Note A :
          • L’article 1 des « Notes » du sous-alinéa 6-3.D.2. du Guide ne s’applique pas dans le cadre de l’annexe de la Loi sur la production de défense.
      • p) le sous-alinéa 6-3.E.1 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

        • 1 
          « Technologie », selon la note générale sur la technologie relative au « développement », à la « production » ou à l’« utilisation » d’équipement, de matériaux ou de « logiciels » visés aux sous-alinéas 6-3.A.2., 6-3.A.3., 6-3.A.4., 6-3.A.5., 6-3.B.1. ou 6-3.B.2. ou à l’alinéa 6-3.D.
      • q) les sous-alinéas 6-4.B.1 et 6-4.B.2 du Guide sont réputés avoir le libellé suivant :

        • 1 
          « Équipement de production » et composants spécialement conçus pour la « production », la manutention ou les essais de qualification de propergols liquides ou de constituants de propergols visés aux divisions 6-4.C.2.a. ou 6-4.C.2.b. ou aux sous-divisions 6-4.C.4.a.1., 6-4.C.4.a.3., 6-4.C.4.a.4., 6-4.a.5., 6-4.C.4.a.6., 6-4.C.4.b.2. ou 6-4.C.4.b.4.
        • 2 
          « Équipement de production », autre que celui visé au sous-alinéa 6-4.B.3., et composants spécialement conçus pour la production, la manutention, le malaxage, la polymérisation, le moulage, le pressage, l’usinage, l’extrusion ou les essais de qualification de propergols solides ou de composants de propergols visés aux divisions 6-4.C.2.a. ou 6-4.C.2.b. ou aux sous-divisions 6-4.C.4.a.1., 6-4.C.4.a.3., 6-4.C.4.a.4., 6-4.C.4.a.5., 6-4.C.4.a.6., 6-4.C.4.b.2. ou 6-4.C.4.b.4.
      • r) le sous-alinéa 6-4.E.1 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

        • 1 
          « Technologie », selon la note générale sur la technologie, pour le « développement », la « production » ou l’« utilisation » de l’équipement, ou des matériaux visés aux sous-alinéas 6-4.B.1. ou 6-4.B.2., aux divisions 6-4.C.2.a. ou 6-4.C.2.b. ou aux sous-divisions 6-4.C.4.a.1., 6-4.C.4.a.3., 6-4.C.4.a.4., 6-4.C.4.a.5., 6-4.C.4.a.6., 6-4.C.4.b.2. ou 6-4.C.4.b.4.
      • s) la division 6-6.A.2.b du Guide est réputée avoir le libellé suivant :

        • b 
          Spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A. ou au sous-alinéa 6-19.A.1.
      • t) le sous-alinéa 6-6.C.5 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

        • 5 
          Matériaux céramiques composites (ayant une constante diélectrique inférieure à 6 à des fréquences comprises entre 100 Hz et 100 GHz) pour utilisation dans les radômes de missiles spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A. ou au sous-alinéa 6-19.A.1.
      • u) le sous-alinéa 6-6.E.1 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

        • 1 
          « Technologie » pour le « développement », la « production » ou l’« utilisation » de l’équipement ou des matériaux visés à l’alinéa 6-6.A. ou au sous-alinéa 6-6.C.5.
      • v) le sous-alinéa 6-12.D.3 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

        • 3 
          « Logiciels » spécialement conçus ou modifiés pour l’« utilisation » de l’équipement visé au sous-alinéa 6-12.A.4. ou à la division 6-12.A.5.b., spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A. ou aux sous-alinéas 6-19.A.1. ou 6-19.A.2.
      • w) le sous-alinéa 6-12.E.1 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

        • 1 
          « Technologie », selon la note générale sur la technologie, pour le « développement », la « production » ou l’« utilisation » de l’équipement ou des « logiciels » visés aux sous-alinéas 6-12.A.1., 6-12.A.2. ou 6-12.A.4., à la division 6-12.A.5.b. ou aux sous-alinéas 6-12.D.1. ou 6-12.D.3.
      • x) le sous-alinéa 6-17.B.1 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

        • 1 
          Systèmes spécialement conçus pour la mesure de la surface efficace radar, spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A. ou aux sous-alinéas 6-19.A.1. ou 6-19.A.2., ou les sous-systèmes visés à l’alinéa 6-2.A.
      • y) le passage du sous-alinéa 6-17.C.1 du Guide précédant les « Notes » est réputé avoir le libellé suivant :

        • 1 
          Matériaux permettant de réduire les variables observables comme la réflectivité radar, les signatures ultraviolettes/infrarouges et les signatures acoustiques (par exemple, technologie de la furtivité) pour des applications spécialement conçues pour les systèmes visés aux alinéas 6-1.A. ou 6-19.A., ou les sous-systèmes visés à l’alinéa 6-2.A.
      • z) le passage du sous-alinéa 6-17.D.1 du Guide précédant la « Note » est réputé avoir le libellé suivant :

        • 1 
          « Logiciels » spécialement conçus pour réduire les variables observables comme la réflectivité radar, les signatures ultraviolettes/infrarouges et les signatures acoustiques (par exemple, technologie de la furtivité) pour les applications spécialement conçues pour les systèmes visés aux alinéas 6-1.A. ou 6-19.A., ou les sous-systèmes visés à l’alinéa 6-2.A.
      • z.1) le passage du sous-alinéa 6-18.A.2 du Guide précédant la « Note technique » est réputé avoir le libellé suivant :

        • 2 
          ‹ Détecteurs › spécialement conçus ou modifiés pour protéger les systèmes de fusées et les véhicules aériens télépilotés contre les effets nucléaires (par exemple, impulsions électromagnétiques (IEM), rayons X, effets de souffle et effets thermiques combinés), et spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A.
      • z.2) le sous-alinéa 6-18.A.3 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

        • 3 
          Radômes conçus pour résister à un choc thermique combiné supérieur à 4,184 x 106 J/m2, accompagné d’une surpression maximale supérieure à 50 kPa, spécialement conçus pour protéger les systèmes de fusées et les véhicules aériens télépilotés contre les effets nucléaires (par exemple, impulsions électromagnétiques (IEM), rayons X, effets de souffle et effets thermiques combinés), et utilisables dans le cas des systèmes visés à l’alinéa 6-1.A.

Exceptions

  • 6 Les marchandises ci-après ne sont pas des marchandises contrôlées :

    • a) les marchandises visées à la présente annexe qui ont subi une démilitarisation complète;

    • b) les armes à feu de calibre supérieur à 12,7 mm qui ne sont pas des armes à feu à autorisation restreinte, à l’exception des obusiers, des mortiers, des armes antichars, des lance-projectiles, des lance-flammes, des canons sans recul et des composants de telles armes;

    • c) les armes à feu prohibées pour lesquelles un particulier est titulaire d’un permis autorisant leur possession en conformité avec l’article 12 de la Loi sur les armes à feu;

    • d) les composants spécialement conçus des armes à feu prohibées;

    • e) les types de munitions suivantes :

      • (i) les munitions de fusil de chasse de tout calibre,

      • (ii) les munitions de calibre d’au plus 12,7 mm,

      • (iii) les munitions de toute arme à feu ne figurant pas à la présente annexe.

  • 2000, ch. 31, art. 7
  • DORS/2014-126

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