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Loi sur la production de défense

Version de l'annexe du 2014-05-16 au 2024-10-30 :


ANNEXE(article 35)Liste des marchandises contrôlées

Définitions

  • 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

    arme à feu

    arme à feu S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (firearm)

    arme à feu à autorisation restreinte

    arme à feu à autorisation restreinte S’entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel. (restricted firearm)

    arme à feu prohibée

    arme à feu prohibée S’entend au sens de l’alinéa c) de la définition de arme à feu prohibée au paragraphe 84(1) du Code criminel. (prohibited firearm)

    démilitarisation complète

    démilitarisation complète S’entend de l’action qui vise à empêcher, de façon permanente, qu’une marchandise puisse être réparée ou restaurée, ou qu’elle fasse l’objet de procédés d’ingénierie inverse. (full demilitarization)

    Guide

    Guide S’entend au sens de l’article 1 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée. (guide)

« Defense article »

    • 2 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 6, sont des marchandises contrôlées les marchandises suivantes :

      • a) les marchandises d’origine américaine qui constituent du matériel de défense, soit un defense article au sens de l’article 120.6 du Règlement intitulé International Traffic in Arms Regulations, publié dans le Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives;

      • b) les marchandises, à l’exception des marchandises d’origine américaine, qui sont fabriquées avec des données techniques, soit des technical data d’origine américaine, au sens de l’article 120.10 du Règlement intitulé International Traffic in Arms Regulations, publié dans le Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives, si ces données techniques constituent du matériel de défense.

    • (2) Ces marchandises contrôlées ne comprennent pas les armes à feu ci-après qui ne constituent pas des armes à feu prohibées, ainsi que leurs composants spécialement conçus :

      • a) celles de calibre d’au plus 12,7 mm;

      • b) celles à canon lisse de calibre inférieur à 20 mm.

Groupe 2 du Guide

    • 3 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 6, sont des marchandises contrôlées les marchandises figurant dans le groupe 2 du Guide, à l’exception de celles qui sont visées dans l’une des dispositions suivantes :

      • a) l’article 2-1;

      • b) les alinéas 2-2.c ou 2-2.d;

      • c) l’article 2-3;

      • d) l’alinéa 2-4.c;

      • e) l’alinéa 2-5.d;

      • f) l’alinéa 2-6.b;

      • g) les alinéas 2-7.d à 2-7.i;

      • h) les alinéas 2-8.a ou 2-8.b, les sous-alinéas 2-8.c.1 ou 2-8.c.3, les divisions 2-8.c.4.a, 2-8.c.4.b ou 2-8.c.4.d, les sous-alinéas 2-8.c.5, 2-8.c.7, 2-8.c.8, 2-8.d.1 à 2-8.d.3, 2-8.d.7, 2-8.d.10, 2-8.e.11, 2-8.e.12 ou 2-8.e.14, les divisions 2-8.f.4.a à 2-8.f.4.d ou les sous-alinéas 2-8.f.13, 2-8.f.17, 2-8.f.19 ou 2-8.f.22;

      • i) le sous-alinéa 2-9.a.2 ou les alinéas 2-9.c à 2-9.g;

      • j) les alinéas 2-10.e à 2-10.i;

      • k) l’article 2-13;

      • l) l’article 2-16;

      • m) le sous-alinéa 2-17.a.2 ou les alinéas 2-17.b, 2-17.d, 2-17.f, 2-17.h, 2-17.j à 2-17.m, 2-17.o ou 2-17.p;

      • n) l’article 2-20;

      • o) l’alinéa 2-22.b.

    • (2) Les adaptations ci-après s’appliquent aux dispositions du Guide visant ces marchandises contrôlées :

      • a) le passage de l’article 2-2 du Guide précédant la « Note 1 » est réputé avoir le libellé suivant :

        • 2-2 
          Armes à canon lisse d’un calibre égal ou supérieur à 20 mm, autres armes ou armements ayant un calibre supérieur à 12,7 mm (calibre de 0,50 pouce), lanceurs et accessoires, comme suit :
          • a 
            Canons, obusiers, mortiers, pièces d’artillerie, armes antichars, lance-projectiles, lance-flammes, carabines, canons sans recul, armes à canon lisse, et leurs dispositifs de réduction de signatures, fabriqués pour la première fois après 1945, ainsi que les composants suivants :
            • 1 
              Carcasses ou boîtes de culasse;
            • 2 
              Canons;
            • 3 
              Mécanisme de fermeture de culasse;
      • b) le passage du sous-alinéa 2-4.b.2 du Guide précédant la « Note technique » est réputé avoir le libellé suivant :

        • 2 
          Spécialement conçu pour les ‹activités› découlant de l’utilisation des articles comme suit :
          • a 
            Articles visés à l’alinéa 2-4.a.;
          • b 
            Engins explosifs improvisés (EEI);
          • c 
            Systèmes de protection des aéronefs militaires contre les missiles (contre-mesures).
      • c) le passage de l’article 2-5 du Guide précédant l’alinéa 2-5.a est réputé avoir le libellé suivant :

        • 2-5 
          Matériel de conduite de tir et matériel d’alerte et d’avertissement connexe, et systèmes et matériel d’essai, d’alignement et de contre-mesure connexes, comme suit, spécialement conçus pour l’usage militaire :
      • d) le passage de l’article 2-6 du Guide précédant la note « N.B. » est réputé avoir le libellé suivant :

        • 2-6 
          Véhicules terrestres, comme suit :
      • e) le passage de l’alinéa 2-6.a du Guide précédant la « Note technique » est réputé avoir le libellé suivant :

        • a 
          ‹ Véhicules terrestres ›, spécialement conçus pour l’usage militaire et fabriqués pour la première fois après 1945.
          • Note A :
            • Pour l’application de l’annexe de la Loi sur la production de défense, les ‹ véhicules terrestres › sont ceux qui sont visés aux alinéas a à c de la note 1 figurant à la fin de la division 2-6.b.2.b du Guide.
          • Note B :
            • La « note technique » figurant à la fin de l’alinéa 2-6.a. du Guide, ainsi que l’alinéa .d de la « Note 1 » et la « Note 2 » figurant à la fin de la division 2-6.b.2.b. du Guide ne s’appliquent pas dans le cadre de l’annexe de la Loi sur la production de défense.
      • f) le passage de l’alinéa 2-9.a du Guide précédant le sous alinéa 2-9.a.2 est réputé avoir le libellé suivant :

        • 2-9 
          a. Navires, comme suit :
          • 1 
            Navires (de surface ou sous-marins) spécialement conçus pour l’usage militaire, qui comportent ou non des systèmes de lancement d’armes ou du blindage, et coques blindées ou parties de coques blindées pour de tels navires;
          • Note A :
            • Pour l’application de l’annexe de la Loi sur la production de défense, le sous-alinéa 2.9.a.1. ne vise pas les navires immergés.
      • g) le passage de l’alinéa 2-9.b du Guide précédant le sous-alinéa 2-9.b.1 est réputé avoir le libellé suivant :

        • 2-9 
          b. Moteurs et systèmes de propulsion, comme suit, spécialement conçus pour l’usage militaire :
      • h) le passage de l’article 2-10 du Guide précédant la note « N.B. » est réputé avoir le libellé suivant :

        • 2-10 
          « Aéronefs », « véhicules plus légers que l’air », « véhicules aériens sans équipage » (« VAE »), moteurs et matériel d’« aéronef », spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire et fabriqués pour la première fois après 1955, comme suit :
      • i) les alinéas 2-10.a et 2-10.b du Guide sont réputés avoir le libellé suivant :

        • a 
          « Aéronefs » avec équipage et « véhicules plus légers que l’air », et composants spécialement conçus, comme suit :
          • 1 
            Lance-bombes, lance-missiles, rails lance-engins, pylônes d’armement, adaptateurs pylône-lanceur, systèmes de lancement de « véhicules aériens sans équipage »  (« VAE »), systèmes de support externes pour explosifs et munitions ou pour armes;
          • 2 
            Systèmes de commande de vol pouvant s’adapter à des dommages ou défaillances;
          • 3 
            Boîtes d’engrenage de champ, boîtes d’engrenage à couple divisé, boîtes d’engrenage à vitesse variable, arbres de synchronisation, arbres d’interconnexion et giraviron de boîtes d’engrenage dont les vitesses de tangage interne sont de plus de 20 000 pieds par minute et en mesure de fonctionner pendant 30 minutes lors d’une perte de lubrification;
          • 4 
            Poutres de queue, stabilisateurs monoblocs et systèmes automatiques de repliage des pales de rotor;
          • 5 
            Systèmes de repliage de la voilure;
          • 6 
            Crosses et dispositifs d’arrêt;
          • 7 
            Systèmes autonomes de commande de vol pouvant s’adapter aux menaces;
          • 8 
            Systèmes de commande de vol non liés à la surface et effecteurs (par exemple, systèmes de commande du vecteur de poussée à partir des évents autres que des systèmes de commande du vecteur de poussée à partir du moteur principal);
          • 9 
            Batteries lithium-ion dont la tension nominale est de 28 V c.c. (Volt courant continu);
          • 10 
            Soufflantes de sustentation, embrayages et dispositifs de contrôle en roulis pour aéronefs à décollage court et atterrissage vertical (ACDAV);
          • 11 
            Casques intégrés incorporant des viseurs optiques ou des dispositifs de balayage permettant le pointage, le lancement, le suivi ou la gestion des munitions (par exemple, systèmes de repérage montés sur casques, systèmes de repérage mixte montés sur casques, dispositifs de visualisation montés sur casques, viseurs/indicateurs montés sur casques);
          • 12 
            Calculateurs de tir, systèmes de gestion de l’armement, processeurs sélecteurs d’armes, interfaces et ordinateurs aéronef-armes (par exemple, ordinateur d’interface pour lanceur de missiles (OILM) HARM AGM-88);
          • 13 
            Radômes ou fenêtres d’antennes électromagnétiques spécialement conçus pour les aéronefs ou les « véhicules aériens sans équipage »  («VAE ») qui :
            • a 
              incorporent les surfaces sélectives des radiofréquences;
            • b 
              fonctionnent dans plusieurs bandes radar non adjacentes;
            • c 
              incorporent une structure spécialement conçue pour procurer une protection balistique contre les balles, les éclats d’obus ou les explosions;
            • d 
              possèdent un point de fusion supérieur à 1 300 °C et maintiennent une constante diélectrique de moins de 6 à des températures supérieures à 500 °C;
            • e 
              sont construits au moyen de matériaux céramiques dont la constante diélectrique est de moins de 6 à une fréquence comprise entre 100 MHz et 100 GHz;
            • f 
              maintiennent l’intégrité structurale à des pressions d’arrêt supérieures à 287,28 kPa (6 000 livres par pied carré); ou
            • g 
              résistent à un choc thermique combiné supérieur à 4,184 x 106 J/m2, accompagné d’une surpression maximale supérieure à 50 kPa;
          • 14 
            Systèmes d’entraînement et systèmes de commande de vol spécialement conçus pour fonctionner après l’impact d’un projectile de 7,62 mm ou plus;
          • 15 
            Radioaltimètres dotés de fonctions de gestion de la puissance de sortie ou de modulation de signaux (c’est-à-dire modulation à sauts de fréquence, modulation des fluctuations de longueur d’onde et modulation à spectre étalé à séquence directe) ou de signaux à faible probabilité d’interception (LPI);
          • 16 
            Systèmes de ravitaillement air-air et systèmes de ravitaillement en vol stationnaire (HIFR);
          • 17 
            Inverseurs de poussée spécialement conçus pour le déploiement en vol.
        • b 
          Inutilisé depuis 2011;
      • j) le passage de l’alinéa 2-10.c du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

        • c 
          « Véhicules aériens sans équipage » (« VAE ») et matériel connexe spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire, comme suit :
          • 1 
            « Véhicules aériens sans équipage » (« VAE »), y compris les engins aériens téléguidés, les véhicules autonomes programmables et les « véhicules plus légers que l’air »;
          • 2 
            Lanceurs connexes et matériel d’appui au sol;
          • 3 
            Équipement connexe de commande et de contrôle;
          • Ces « véhicules aériens sans équipage » (« VAE ») et matériel connexe, spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire, comprennent les systèmes de commande de vol de « véhicules aériens sans équipage » (« VAE ») et les sytèmes de gestion de véhicules qui sont dotés de capacités de vol en groupe (c’est-à-dire les « véhicules aériens sans équipage » (« VAE ») qui interagissent entre eux pour éviter les collisions et rester groupés, ou, dans le cas de véhicules aériens sans équipage armés, pour coordonner le choix des objectifs);
      • k) l’alinéa 2-10.d du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

        • d 
          Moteurs aéronautiques spécialement conçus ou modifiés pour l’usage militaire, soit pour la propulsion d’aéronefs de combat ou de « véhicules aériens sans équipage » (« VAE »), et les composants spécialement conçus suivants :
          • 1 
            Composants de partie chaude (c’est-à-dire chambres de combustion et chemises de chambre de combustion; aubes, ailettes et disques de turbine haute pression ainsi que structure refroidie connexe; aubes, ailettes et disques de turbine basse pression refroidie ainsi que structure refroidie connexe; dispositifs d’augmentation (de poussée) refroidis; tuyères refroidies);
          • 2 
            Systèmes numériques de régulation moteur (par exemple, systèmes de régulation automatique à pleine autorité redondante (FADEC) et systèmes électroniques de régulation numérique conçus après le 1er janvier 1970 pour usage militaire);
      • l) le passage de l’article 2-11 du Guide précédant la « Note » est réputé avoir le libellé suivant :

        • 2-11 
          Matériel électronique, non visé ailleurs à l’annexe de la Loi sur la production de défense comme marchandise contrôlée du groupe 2 du Guide, comme suit :
          • a 
            Articles électroniques divers, matériel auxiliaire ou « véhicules spatiaux » pour l’usage militaire, comme suit :
            • 1 
              « Véhicules spatiaux », composants de « véhicules spatiaux » et commande au sol de « véhicules spatiaux »;
            • 2 
              « Microcircuits » de conversion analogique-numérique qui sont « insensibilisés au rayonnement » ou conçus pour fonctionner à des températures allant de moins de -54 °C à plus de +125 °C;
            • 3 
              Cartes ou modules de circuits imprimés de conversion analogique­numérique du type à entrée électrique, conçus pour fonctionner à des températures allant de moins de -45 °C à plus de +55 °C et comprenant des « microcircuits » visés au sous-alinéa 2-11.a.2., comme le prévoit l’annexe de la Loi sur la production de défense;
            • 4 
              Matériel de contre-mesures électroniques et de contre contre-mesures électroniques;
            • 5 
              Tubes à agilité de fréquence;
            • 6 
              Systèmes ou matériel électroniques conçus soit pour surveiller ou contrôler le spectre électromagnétique pour le renseignement militaire ou la sécurité, soit pour s’opposer à ce type de contrôle et de surveillance;
            • 7 
              Matériel de contre-mesures sous-marin, y compris le matériel de brouillage et les leurres acoustiques et magnétiques, conçu pour introduire des signaux étrangers ou erronés dans des récepteurs sonar;
            • 8 
              Matériel de cryptographie;
            • 9 
              Matériel de guidage et de navigation;
            • 10 
              Démodulateurs numériques spécialement conçus pour les renseignements d’origine électromagnétique;
            • 11 
              Systèmes de commandement et de contrôle automatisés;
          • Note A :
            • La « Note » figurant à la fin de l’alinéa 2-11.a. du Guide ne s’applique pas dans le cadre de l’annexe de la Loi sur la production de défense.
      • m) le passage de l’article 2-12 du Guide précédant la note « N.B. » est réputé avoir le libellé suivant :

        • 2-12 
          Systèmes d’armes à énergie cinétique à grande vitesse et matériel connexe, comme suit, et systèmes spécialement conçus visés à la note 1 figurant à la fin de l’alinéa 2-12.b. du Guide :
          • a 
            Systèmes d’armes à énergie cinétique spécialement conçus pour détruire une cible ou faire avorter la mission d’une cible;
          • b 
            Matériel d’essai et d’évaluation et modèles d’essai spécialement conçus, y compris les instruments de diagnostic et les cibles, pour l’essai dynamique des projectiles et systèmes à énergie cinétique;
      • n) le passage de l’article 2-14 du Guide précédant les « Notes techniques » est réputé avoir le libellé suivant :

        • 2-14 
          ‹ Matériel spécialisé pour l’entraînement militaire › ou les mises en situation militaires, et ses composants et accessoires spécialement conçus.
      • o) le passage de l’article 2-15 du Guide précédant la « Note » est réputé avoir le libellé suivant :

        • 2-15 
          Matériel d’imagerie ou de contre-mesures spécialement conçu pour l’usage militaire, comme suit :
          • a 
            Enregistreurs et matériel de traitement d’image;
          • b 
            Caméras, matériel photographique et matériel pour le développement des films;
          • c 
            Matériel intensificateur d’image;
          • d 
            Matériel d’imagerie à infrarouges ou thermique;
          • e 
            Matériel capteur radar d’imagerie;
          • f 
            Matériel de contre-mesures ou de contre contre-mesures pour le matériel visé aux alinéas 2-15.a. à 2-15.e.
          • Ce matériel d’imagerie ou de contre-mesures comprend les composants suivants :
            • i 
              Tubes convertisseurs d’image à infrarouges;
            • ii 
              Tubes intensificateurs d’image (autres que ceux de première génération);
            • iii 
              Ensembles détecteurs;
            • iv 
              Systèmes de refroidissement pour systèmes d’imagerie.
          • Note A :
            • La « Note 1 », la « Note 2 » et la seconde note « N.B. » précédant l’article 2-16. du Guide ne s’appliquent pas dans le cadre de l’annexe de la Loi sur la production de défense.
      • p) le passage de l’article 2-17 du Guide précédant l’alinéa 2-17.a est réputé avoir le libellé suivant :

        • 2-17 
          Autres équipements et matériaux, comme suit :
      • q) l’alinéa 2-17.n du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

        • n 
          Modèles d’essai spécialement conçus pour le « développement » des produits visés aux alinéas 2-4.a., 2-4.b., ou 2-6.a., au sous-alinéa 2-9.a.1. ou aux alinéas 2-9.b., 2-10.a., 2-10.b. ou 2-10.c.;
          • Note A :
            • L’article 1 de la « Note technique » figurant à la fin de l’alinéa 2-17.p. du Guide ne s’applique pas dans le cadre de l’annexe de la Loi sur la production de défense.
      • r) l’article 2-18 du Guide précédant la « Note technique » est réputé avoir le libellé suivant :

        • 2-18 
          Matériel pour la production et composants, comme suit :
          • a 
            Matériel de ‹ production › spécialement conçu ou modifié pour la ‹ production › de produits réputés être des marchandises contrôlées du groupe 2 du Guide pour l’application de l’annexe de la Loi sur la production de défense;
          • b 
            Installations d’essai d’environnement spécialement conçues, et leur matériel spécialement conçu, pour l’homologation, la qualification ou l’essai de produits réputés être des marchandises contrôlées du groupe 2 du Guide pour l’application de l’annexe de la Loi sur la production de défense.
      • s) le passage de l’article 2-19 du Guide précédant la « Note 1 » est réputé avoir le libellé suivant :

        • 2-19 
          Systèmes d’armes à énergie dirigée (DEW), matériel connexe ou de contre-mesure et modèles d’essai, comme suit, et systèmes spécialement conçus visés à la note 2 figurant à la fin de l’alinéa 2-19.f. du Guide :
          • a 
            Systèmes à « laser » spécialement conçus pour détruire une cible ou faire avorter la mission d’une cible;
          • b 
            Systèmes à faisceau de particules capables de détruire une cible ou de faire avorter la mission d’une cible;
          • c 
            Systèmes radiofréquence (RF) de grande puissance capables de détruire une cible ou de faire avorter la mission d’une cible;
          • d 
            Matériel spécialement conçu pour la détection ou l’identification des systèmes visés aux alinéas 2-19.a. à 2-19.c. ou pour la défense contre ces systèmes;
          • e 
            Modèles d’essai physique concernant les systèmes ou le matériel visés à l’article 2-19.;
          • f 
            Systèmes à « laser » spécialement conçus pour entraîner la cécité permanente des dispositifs de vision non améliorés, c’est-à-dire l’oeil nu ou avec dispositifs de correction de la vue.
      • t) l’alinéa 2-21.a du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

        • a 
          « Logiciels » spécialement conçus ou modifiés pour le « développement », la « production » ou l’« utilisation » de l’équipement, du matériel ou du « logiciel » réputés être des marchandises contrôlées du groupe 2 du Guide pour l’application de l’annexe de la Loi sur la production de défense;
      • u) l’alinéa 2-21.c du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

        • c 
          « Logiciels » non visés aux alinéas 2-21.a. ou 2-21.b., spécialement conçus ou modifiés pour permettre à l’équipement non visé ailleurs à l’annexe de la Loi sur la production de défense comme marchandise contrôlée du groupe 2 du Guide de remplir les fonctions militaires de l’équipement réputé être des marchandises contrôlées du groupe 2 du Guide pour l’application de cette annexe.
      • v) l’alinéa 2-22.a du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

        • a 
          « Technologie » « nécessaire » au « développement », à la « production » ou à l’« utilisation » d’articles réputés être des marchandises contrôlées du groupe 2 du Guide pour l’application de l’annexe de la Loi sur la production de défense.

Groupe 5 du Guide

    • 4 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 6, sont des marchandises contrôlées les marchandises figurant à l’article 5504 du groupe 5 du Guide, à l’exception de celles qui sont visées au sous-alinéa 5504.2.a.i ou à l’un des alinéas 5504.2.d à 5504.f ou 5504.2.i.

    • (2) Les adaptations ci-après s’appliquent aux dispositions du Guide visant ces marchandises contrôlées :

      • a) le sous-alinéa 5504.2.a.ii du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

        • ii 
          les équipements de propulsion et les équipements spatiaux visés aux sous-alinéas 1-9.A.4 à 1-9.A.11 du Guide, les logiciels connexes visés à l’alinéa 1-9.D. du Guide et les technologies connexes visées à l’alinéa 1-9.E du Guide;
          • Note A :
            • Pour l’application de l’annexe de la Loi sur la production de défense, le sous-alinéa 1-9.A.4. visé au sous-alinéa 5504.2.a.ii. du Guide est réputé avoir le libellé suivant : « Lanceurs spatiaux ».
          • Note B :
            • Pour l’application de l’annexe de la Loi sur la production de défense, le sous-alinéa 1-9.A.6.d. visé au sous-alinéa 5504.2.a.ii. du Guide est réputé avoir le libellé suivant : « Turbo-pompes à haute pression (supérieure à 17,5 MPa) ou leurs systèmes connexes d’entraînement de turbine à génération de gaz ou à cycle d’expansion ».
      • b) les alinéas 5504.2.b et 5504.2.c du Guide sont réputés avoir le libellé suivant :

        • b 
          Sous réserve de la note générale sur les logiciels, dans le groupe 1 du Guide, les logiciels qui ont été spécialement conçus ou modifiés pour le développement ou l’utilisation de marchandises ou technologies visées aux alinéas 5504.2.g. ou 5504.2.h.;
        • c 
          Sous réserve de la note générale sur la technologie, dans le groupe 1 du Guide, les logiciels qui ont été spécialement conçus ou modifiés pour le développement ou la production de marchandises ou technologies visées aux alinéas 5504.2.g. ou 5504.2.h.
      • c) le passage de l’alinéa 5504.2.g du Guide précédant le sous-alinéa 5504.2.g.i est réputé avoir le libellé suivant :

        • g 
          les microcircuits électroniques insensibles au rayonnement qui sont conformes à toutes les caractéristiques suivantes ou qui les dépassent :

Groupe 6 du Guide

    • 5 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 6, sont des marchandises contrôlées les marchandises figurant dans le groupe 6 du Guide, à l’exception de celles qui sont visées à l’une des dispositions suivantes :

      • a) l’alinéa 6-1.C;

      • b) l’alinéa 6-2.C;

      • c) les sous-alinéas 6-3.A.1, 6-3.A.6, 6-3.A.7, 6-3.A.9 ou 6-3.B.3 ou l’alinéa 6-3.C;

      • d) l’alinéa 6-4.A, les sous-alinéas 6-4.B.3 ou 6-4.C.1, les divisions 6-4.C.2.c à 6-4.C.2.f, le sous-alinéa 6-4.C.3, les sous-divisions 6-4.C.4.a.2, 6-4.C.4.b.1, 6-4.C.4.b.3 ou 6-4.C.4.b.5, les divisions 6-4.C.5.c, 6-4.C.6.b ou 6-4.C.6.d, la sous-division 6-4.C.6.e.1 et l’alinéa 6-4.D;

      • e) l’article 6-5;

      • f) l’alinéa 6-6.B, les sous-alinéas 6-6.C.1 à 6-6.C.4 ou 6-6.C.6 à 6-6.C.9, l’alinéa 6-6.D ou les sous-alinéa 6-6.E.2 ou 6-6.E.3;

      • g) les articles 6-7 à 6-11;

      • h) le sous-alinéa 6-12.A.3, la division 6-12.A.5.a, le sous-alinéa 6-12.A.6, les alinéas 6-12.B ou 6-12.C et le sous-alinéa 6-12.D.2;

      • i) les articles 6-13 à 6-15;

      • j) les alinéas 6-16.B ou 6-16.C;

      • k) le sous-alinéa 6-18.A.1 ou les alinéas 6-18.B à 6-18.D;

      • l) le sous-alinéa 6-19.A.3 ou l’alinéa 6-19.C;

      • m) l’alinéa 6-20.C.

    • (2) Les adaptations ci-après s’appliquent aux dispositions du Guide visant ces marchandises contrôlées :

      • a) l’intertitre de l’article 6-2 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

        • 6-2 SOUS-SYSTÈMES COMPLETS SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR LES VECTEURS COMPLETS

      • b) le passage du sous-alinéa 6-2.A.1 du Guide précédant la division 6-2.A.1.a est réputé avoir le libellé suivant :

        • 1 
          Sous-systèmes complets spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A., comme suit :
      • c) les sous-divisions 6-2.A.1.b.1 et 6-2.A.1.b.2 du Guide sont réputées avoir le libellé suivant :

        • 1 
          boucliers thermiques en matériaux céramiques ou ablatifs;
        • 2 
          dissipateurs de chaleur fabriqués en matériaux légers et à haute capacité thermique;
      • d) Le passage de la division 6-2.A.1.c du Guide précédant la « Note » est réputé avoir le libellé suivant :

        • c 
          Moteurs fusée à propergol solide, moteurs fusée hybrides ou moteurs fusée à propergol liquide, spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A., d’une impulsion totale égale ou supérieure à 1,1 x 106 Ns;
      • e) le passage de la division 6-2.A.1.d du Guide précédant les « Notes techniques » est réputé avoir le libellé suivant :

        • d 
          ‹ Sous-ensembles de guidage ›, spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A., pouvant assurer une précision de 3,33 % ou meilleure de la « portée » (par exemple, un ‹ ECP › de 10 km ou moins à une « portée » de 300 km), à l’exclusion des dispositions de la note à la fin du sous-alinéa 6-2.A.1. concernant ceux conçus pour les missiles d’une « portée » inférieure à 300 km et les avions pilotés;
      • f) le passage de la division 6-2.A.1.e du Guide précédant la « Note technique » est réputé avoir le libellé suivant :

        • e 
          Sous-systèmes pour la commande du vecteur de poussée, spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A., à l’exclusion de ceux répertoriés dans la note figurant à la fin du sous-alinéa 6-2.A.1., conçus pour les systèmes de fusées dont la « charge utile »/« portée » n’excèdent pas celles des systèmes visés à l’alinéa 6-1.A.;
      • g) le passage de la division 6-2.A.1.f du Guide précédant la « Note » est réputée avoir le libellé suivant :

        • f 
          Mécanismes de sécurité, d’armement, de déclenchement et de mise à feu de l’arme ou de la tête explosive, spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A., à l’exclusion des dispositions de la note figurant à la fin du sous-alinéa 6-2.A.1. pour les systèmes autres que ceux visés à l’alinéa 6-1.A.;
        • Note A :
      • h) le passage du sous-alinéa 6-3.A.2 du Guide précédant la « Note technique » est réputé avoir le libellé suivant :

        • 2 
          Statoréacteurs, statoréacteurs à combustion supersonique, pulsoréacteurs, moteurs à cycles combinés, y compris les dispositifs de régulation de la combustion et les composants spécialement conçus pour ceux-ci, spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A. ou au sous-alinéa 6-19.A.2.
      • i) le passage du sous-alinéa 6-3.A.3 du Guide précédant la « Note technique » est réputé avoir le libellé suivant :

        • 3 
          Enveloppes de moteurs-fusée et cols de tuyères, spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A. ou au sous-alinéa 6-19.A.1.
        • Note A :
          • Les « Note technique » et « Note » figurant à la fin du sous-alinéa 6-3.A.3. du Guide ne s’appliquent pas dans le cadre de la Loi sur la production de défense.
      • j) le sous-alinéa 6-3.A.4 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

        • 4 
          Dispositifs de séparation d’étages, dispositifs d’étage et interétages, spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A.
      • k) le passage du sous-alinéa 6-3.A.5 du Guide précédant les « Notes » est réputé avoir le libellé suivant :

        • 5 
          Systèmes de commande des carburants liquides et en suspension (y compris les comburants), spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A., conçus ou modifiés pour fonctionner en ambiance de vibrations de plus de 10 g (valeur efficace) entre 20 Hz et 2 kHz.
        • Note A :
          • L’article 2 des « Notes » figurant à la fin du sous-alinéa 6-3.A.5. du Guide ne s’applique pas dans le cadre de l’annexe de la Loi sur la production de défense.
      • l) le sous-alinéa 6-3.A.8 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

        • 8 
          Réservoirs de carburant liquide spécialement conçus pour les carburants visés aux divisions 6-4.C.2.a. ou 6-4.C.2.b., aux sous-divisions 6-4.C.4.a.1., 6-4.C.4.a.3. à 6-4.C.4.a.6., 6-4.C.4.b.2. ou 6-4.C.4.b.4. ou pour les autres carburants liquides utilisés dans les systèmes spécifiés au sous-alinéa 6-1.A.1.
      • m) les sous-alinéas 6-3.B.1 et 6-3.B.2 du Guide sont réputés avoir le libellé suivant :

        • 1 
          « Installations de production » spécialement conçues pour l’équipement ou les matériaux visés aux sous-alinéas 6-3.A.2., 6-3.A.3., 6-3.A.4., 6-3.A.5., ou 6-3.A.8.
        • 2 
          « Équipement de production » spécialement conçu pour l’équipement ou les matériaux visés aux sous-alinéas 6-3.A.2., 6-3.A.3., 6-3.A.4., 6-3.A.5., ou 6-3.A.8.
      • n) le sous-alinéa 6-3.D.1 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

        • 1 
          « Logiciels » spécialement conçus ou modifiés afin de permettre l’« utilisation » d’« installations de production » visées au sous-alinéa 6-3.B.1.
      • o) le passage du sous-alinéa 6-3.D.2 du Guide précédant les « Notes » est réputé avoir le libellé suivant :

        • 2 
          « Logiciels » spécialement conçus ou modifiés afin de permettre l’« utilisation » d’équipement visé aux sous-alinéas 6-3.A.2., 6-3.A.4. ou 6-3.A.5.
        • Note A :
          • L’article 1 des « Notes » du sous-alinéa 6-3.D.2. du Guide ne s’applique pas dans le cadre de l’annexe de la Loi sur la production de défense.
      • p) le sous-alinéa 6-3.E.1 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

        • 1 
          « Technologie », selon la note générale sur la technologie relative au « développement », à la « production » ou à l’« utilisation » d’équipement, de matériaux ou de « logiciels » visés aux sous-alinéas 6-3.A.2., 6-3.A.3., 6-3.A.4., 6-3.A.5., 6-3.B.1. ou 6-3.B.2. ou à l’alinéa 6-3.D.
      • q) les sous-alinéas 6-4.B.1 et 6-4.B.2 du Guide sont réputés avoir le libellé suivant :

        • 1 
          « Équipement de production » et composants spécialement conçus pour la « production », la manutention ou les essais de qualification de propergols liquides ou de constituants de propergols visés aux divisions 6-4.C.2.a. ou 6-4.C.2.b. ou aux sous-divisions 6-4.C.4.a.1., 6-4.C.4.a.3., 6-4.C.4.a.4., 6-4.a.5., 6-4.C.4.a.6., 6-4.C.4.b.2. ou 6-4.C.4.b.4.
        • 2 
          « Équipement de production », autre que celui visé au sous-alinéa 6-4.B.3., et composants spécialement conçus pour la production, la manutention, le malaxage, la polymérisation, le moulage, le pressage, l’usinage, l’extrusion ou les essais de qualification de propergols solides ou de composants de propergols visés aux divisions 6-4.C.2.a. ou 6-4.C.2.b. ou aux sous-divisions 6-4.C.4.a.1., 6-4.C.4.a.3., 6-4.C.4.a.4., 6-4.C.4.a.5., 6-4.C.4.a.6., 6-4.C.4.b.2. ou 6-4.C.4.b.4.
      • r) le sous-alinéa 6-4.E.1 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

        • 1 
          « Technologie », selon la note générale sur la technologie, pour le « développement », la « production » ou l’« utilisation » de l’équipement, ou des matériaux visés aux sous-alinéas 6-4.B.1. ou 6-4.B.2., aux divisions 6-4.C.2.a. ou 6-4.C.2.b. ou aux sous-divisions 6-4.C.4.a.1., 6-4.C.4.a.3., 6-4.C.4.a.4., 6-4.C.4.a.5., 6-4.C.4.a.6., 6-4.C.4.b.2. ou 6-4.C.4.b.4.
      • s) la division 6-6.A.2.b du Guide est réputée avoir le libellé suivant :

        • b 
          Spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A. ou au sous-alinéa 6-19.A.1.
      • t) le sous-alinéa 6-6.C.5 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

        • 5 
          Matériaux céramiques composites (ayant une constante diélectrique inférieure à 6 à des fréquences comprises entre 100 Hz et 100 GHz) pour utilisation dans les radômes de missiles spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A. ou au sous-alinéa 6-19.A.1.
      • u) le sous-alinéa 6-6.E.1 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

        • 1 
          « Technologie » pour le « développement », la « production » ou l’« utilisation » de l’équipement ou des matériaux visés à l’alinéa 6-6.A. ou au sous-alinéa 6-6.C.5.
      • v) le sous-alinéa 6-12.D.3 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

        • 3 
          « Logiciels » spécialement conçus ou modifiés pour l’« utilisation » de l’équipement visé au sous-alinéa 6-12.A.4. ou à la division 6-12.A.5.b., spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A. ou aux sous-alinéas 6-19.A.1. ou 6-19.A.2.
      • w) le sous-alinéa 6-12.E.1 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

        • 1 
          « Technologie », selon la note générale sur la technologie, pour le « développement », la « production » ou l’« utilisation » de l’équipement ou des « logiciels » visés aux sous-alinéas 6-12.A.1., 6-12.A.2. ou 6-12.A.4., à la division 6-12.A.5.b. ou aux sous-alinéas 6-12.D.1. ou 6-12.D.3.
      • x) le sous-alinéa 6-17.B.1 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

        • 1 
          Systèmes spécialement conçus pour la mesure de la surface efficace radar, spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A. ou aux sous-alinéas 6-19.A.1. ou 6-19.A.2., ou les sous-systèmes visés à l’alinéa 6-2.A.
      • y) le passage du sous-alinéa 6-17.C.1 du Guide précédant les « Notes » est réputé avoir le libellé suivant :

        • 1 
          Matériaux permettant de réduire les variables observables comme la réflectivité radar, les signatures ultraviolettes/infrarouges et les signatures acoustiques (par exemple, technologie de la furtivité) pour des applications spécialement conçues pour les systèmes visés aux alinéas 6-1.A. ou 6-19.A., ou les sous-systèmes visés à l’alinéa 6-2.A.
      • z) le passage du sous-alinéa 6-17.D.1 du Guide précédant la « Note » est réputé avoir le libellé suivant :

        • 1 
          « Logiciels » spécialement conçus pour réduire les variables observables comme la réflectivité radar, les signatures ultraviolettes/infrarouges et les signatures acoustiques (par exemple, technologie de la furtivité) pour les applications spécialement conçues pour les systèmes visés aux alinéas 6-1.A. ou 6-19.A., ou les sous-systèmes visés à l’alinéa 6-2.A.
      • z.1) le passage du sous-alinéa 6-18.A.2 du Guide précédant la « Note technique » est réputé avoir le libellé suivant :

        • 2 
          ‹ Détecteurs › spécialement conçus ou modifiés pour protéger les systèmes de fusées et les véhicules aériens télépilotés contre les effets nucléaires (par exemple, impulsions électromagnétiques (IEM), rayons X, effets de souffle et effets thermiques combinés), et spécialement conçus pour les systèmes visés à l’alinéa 6-1.A.
      • z.2) le sous-alinéa 6-18.A.3 du Guide est réputé avoir le libellé suivant :

        • 3 
          Radômes conçus pour résister à un choc thermique combiné supérieur à 4,184 x 106 J/m2, accompagné d’une surpression maximale supérieure à 50 kPa, spécialement conçus pour protéger les systèmes de fusées et les véhicules aériens télépilotés contre les effets nucléaires (par exemple, impulsions électromagnétiques (IEM), rayons X, effets de souffle et effets thermiques combinés), et utilisables dans le cas des systèmes visés à l’alinéa 6-1.A.

Exceptions

  • 6 Les marchandises ci-après ne sont pas des marchandises contrôlées :

    • a) les marchandises visées à la présente annexe qui ont subi une démilitarisation complète;

    • b) les armes à feu de calibre supérieur à 12,7 mm qui ne sont pas des armes à feu à autorisation restreinte, à l’exception des obusiers, des mortiers, des armes antichars, des lance-projectiles, des lance-flammes, des canons sans recul et des composants de telles armes;

    • c) les armes à feu prohibées pour lesquelles un particulier est titulaire d’un permis autorisant leur possession en conformité avec l’article 12 de la Loi sur les armes à feu;

    • d) les composants spécialement conçus des armes à feu prohibées;

    • e) les types de munitions suivantes :

      • (i) les munitions de fusil de chasse de tout calibre,

      • (ii) les munitions de calibre d’au plus 12,7 mm,

      • (iii) les munitions de toute arme à feu ne figurant pas à la présente annexe.

  • 2000, ch. 31, art. 7
  • DORS/2014-126

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