Loi sur le directeur des poursuites pénales
Version de l'article 16 du 2006-12-12 au 2014-09-30 :
Note marginale :Rapport annuel
16 (1) Au plus tard le 30 juin de chaque année, le directeur présente au procureur général un rapport des activités de son bureau — sauf en ce qui concerne toute affaire visée au paragraphe 3(8) — pour l’exercice précédent.
Note marginale :Dépôt
(2) Le procureur général fait déposer le rapport devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- Date de modification :