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Loi sur la pension spéciale du service diplomatique

Version de l'article 9 du 2003-09-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Choix d’accepter une pension à la place de toute autre pension

  •  (1) Si un diplomate qui n’est pas contributeur aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique ni participant aux termes de la Loi sur les régimes de retraite particuliers choisit par écrit, à tout moment avant sa retraite ou sa démission comme diplomate, d’accepter une pension autorisée par le présent article, il a droit, au lieu de la pension autorisée par l’article 5, à une pension égale aux deux tiers de la pension à laquelle il aurait eu droit aux termes de l’article 5, n’eût été son choix.

  • Note marginale :Pension à l’époux ou conjoint de fait d’un pensionné

    (2) Si un diplomate reçoit une pension aux termes du paragraphe (1), son époux ou conjoint de fait a droit à une pension égale à la moitié de la pension à laquelle ce diplomate a droit.

  • Note marginale :Répartition du montant de la pension s’il y a un époux et un conjoint de fait

    (2.1) Si le diplomate a un époux et un conjoint de fait le premier jour où sa pension est payable, le montant de la pension visée au paragraphe (2) est réparti en proportion du nombre d’années de cohabitation de chacun avec le diplomate avant ce jour.

  • Note marginale :Montant payable à l’époux

    (2.2) L’époux du diplomate a droit à une part du montant de la pension visée au paragraphe (2) en proportion du rapport entre le nombre total d’années de cohabitation avec le diplomate dans le cadre du mariage, d’une part, et dans une union de type conjugal, d’autre part, et le nombre total d’années de cohabitation de l’époux et du conjoint de fait avec celui-ci.

  • Note marginale :Montant payable au conjoint de fait

    (2.3) Le conjoint de fait du diplomate a droit à une part du montant de la pension visée au paragraphe (2) en proportion du rapport entre le nombre d’années où il a cohabité avec le diplomate dans une union de type conjugal et le nombre total d’années de cohabitation de l’époux et du conjoint de fait avec celui-ci.

  • Note marginale :Droit d’autres personnes

    (2.4) Lorsque le paragraphe (2.1) ne s’applique pas, la seule personne qui a droit à une pension au titre du paragraphe (2) est :

    • a) celle qui est l’époux ou conjoint de fait du diplomate le premier jour où la pension de celui-ci est payable;

    • b) si le diplomate n’a pas d’époux ou conjoint de fait ce premier jour, celle qui la première devient son époux ou conjoint de fait après ce jour.

  • Note marginale :Pension au survivant

    (3) Si un diplomate qui a fait un choix aux termes du paragraphe (1) meurt pendant qu’il occupe une charge diplomatique, son survivant a droit à une pension égale à la moitié de la pension à laquelle ce diplomate aurait eu droit s’il s’était, immédiatement avant son décès, retiré ou démis de ses fonctions, après avoir été atteint d’une infirmité permanente l’empêchant de dûment remplir ses fonctions.

  • Note marginale :Choix irrévocable

    (4) Est irrévocable tout choix fait aux termes du présent article.

  • (5) [Abrogé, 1989, ch. 6, art. 14]

  • Note marginale :Remboursement des contributions au survivant qui n’a pas droit à une pension

    (6) Si un diplomate qui a fait un choix aux termes du paragraphe (1) meurt pendant qu’il occupe une charge diplomatique et si son survivant n’a pas droit à une pension aux termes du paragraphe (3), celui-ci reçoit, à titre de prestation consécutive au décès, le montant global des contributions faites par ce diplomate aux termes de la présente partie, avec intérêt, le cas échéant, calculé en application du paragraphe 5(10).

  • Note marginale :Répartition s’il y a deux survivants

    (7) Si une pension ou une prestation consécutive au décès est payable à deux survivants au titre des paragraphes (3) ou (6) respectivement, le montant total de celle-ci est réparti conformément aux paragraphes (8) et (9).

  • Note marginale :Montant payable à l’époux

    (8) Le survivant visé à l’alinéa a) de la définition de « survivant », à l’article 2, a droit à une part de la pension ou de la prestation consécutive au décès en proportion du rapport entre le nombre total d’années de cohabitation avec le diplomate dans le cadre du mariage, d’une part, et dans une union de type conjugal, d’autre part, et le nombre total d’années de cohabitation des deux survivants avec celui-ci.

  • Note marginale :Montant payable au conjoint de fait

    (9) Le survivant visé à l’alinéa b) de la définition de « survivant », à l’article 2, a droit à une part de la pension ou de la prestation consécutive au décès en proportion du rapport entre le nombre d’années où il a cohabité avec le diplomate dans une union de type conjugal et le nombre total d’années de cohabitation des deux survivants avec celui-ci.

  • Note marginale :Arrondissement

    (10) Pour le calcul des années pour l’application du présent article, une partie d’année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n’est pas prise en compte dans le cas contraire.

  • L.R. (1985), ch. D-2, art. 9
  • 1989, ch. 6, art. 14
  • 1992, ch. 46, art. 89
  • 2000, ch. 12, art. 101
  • Gazette du Canada Partie III, err.(F), volume 23, no 4

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