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Loi sur le divorce

Version de l'article 6 du 2021-03-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Renvoi de l’affaire dans le cas d’une demande d’ordonnance parentale

  •  (1) Le tribunal d’une province saisi de la demande d’ordonnance visée à l’article 16.1 dans le cadre d’une action en divorce ou d’une action en mesures accessoires peut, sur demande d’un époux, ou d’office, renvoyer l’affaire au tribunal d’une autre province dans le cas où l’enfant à charge concerné par l’ordonnance y a sa résidence habituelle.

  • Note marginale :Renvoi de l’action en modification concernant une demande d’ordonnance parentale

    (2) Le tribunal d’une province saisi d’une demande d’ordonnance modificative d’une ordonnance parentale peut, sur demande d’un ex-époux ou d’office, renvoyer l’affaire au tribunal d’une autre province dans le cas où l’enfant à charge concerné par l’ordonnance modificative y a sa résidence habituelle.

  • (3) [Abrogé, 2019, ch. 16, art. 5]

  • Note marginale :Compétence exclusive

    (4) Par dérogation aux articles 3 à 5, le tribunal à qui une action est renvoyée en application du présent article a compétence exclusive pour instruire l’affaire et en décider.

  • L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 6
  • 2019, ch. 16, art. 5

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