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Loi sur l’identification par les empreintes génétiques

Version de l'article 13.1 du 2005-04-04 au 2024-11-26 :


Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile un rapport sur l’activité de la banque nationale de données génétiques au cours de l’exercice.

  • Note marginale :Dépôt devant le Parlement

    (2) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • 2000, ch. 10, art. 12
  • 2005, ch. 10, art. 26

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