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Loi sur l’identification par les empreintes génétiques

Version de l'article 5.1 du 2008-01-01 au 2018-03-05 :


Note marginale :Examen des renseignements

  •  (1) Le commissaire examine les renseignements qui lui sont transmis en application de l’article 487.071 du Code criminel ou de l’article 196.22 de la Loi sur la défense nationale et vérifie si l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation est une infraction désignée.

  • Note marginale :Analyse génétique

    (2) Il procède à l’analyse génétique des substances corporelles qui lui ont été transmises s’il estime que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation est une infraction désignée et enregistre le profil d’identification génétique obtenu au fichier des condamnés.

  • Note marginale :Conservation de l’ordonnance ou de l’autorisation

    (3) Il conserve le double de l’ordonnance ou de l’autorisation transmis au titre du paragraphe 487.071(2) du Code criminel ou du paragraphe 196.22(2) de la Loi sur la défense nationale.

  • 2005, ch. 25, art. 16
  • 2007, ch. 22, art. 29

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