Loi sur l’identification par les empreintes génétiques
Version de l'article 7 du 2018-03-06 au 2024-10-30 :
Note marginale :Accès aux renseignements contenus dans la banque
7 Le personnel de tout laboratoire et toute personne — ou catégorie de personnes — que le commissaire estime compétents peuvent avoir accès aux renseignements contenus dans la banque de données respectivement à des fins de formation et pour assurer le bon fonctionnement et l’entretien de la banque.
- 1998, ch. 37, art. 7
- 2014, ch. 39, art. 239(F)
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