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Loi sur l’identification par les empreintes génétiques

Version de l'article 7 du 2018-03-06 au 2024-11-26 :


Note marginale :Accès aux renseignements contenus dans la banque

 Le personnel de tout laboratoire et toute personne — ou catégorie de personnes — que le commissaire estime compétents peuvent avoir accès aux renseignements contenus dans la banque de données respectivement à des fins de formation et pour assurer le bon fonctionnement et l’entretien de la banque.

  • 1998, ch. 37, art. 7
  • 2014, ch. 39, art. 239(F)

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