Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’identification par les empreintes génétiques

Version de l'article 8 du 2008-01-01 au 2018-03-05 :


Note marginale :Utilisation restreinte de l'information

 Le destinataire de l'information communiquée en application des paragraphes 6(1) ou (6.1) ou la personne qui a accès à l'information en vertu de l’article 7 ne peut l’utiliser qu’aux fins visées à ces paragraphes ou à cet article.

  • 1998, ch. 37, art. 8
  • 2005, ch. 25, art. 17.1

Date de modification :