Loi sur l’identification par les empreintes génétiques
Note marginale :Durée de conservation — règle générale
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), de l’article 9.1 et de la Loi sur le casier judiciaire, tout renseignement contenu dans le fichier des condamnés y est conservé pour une période indéterminée.
Note marginale :Exception
(2) Il doit être rendu inaccessible une fois pour toutes :
a) s’il concerne une personne déclarée coupable d’une infraction désignée, dès que la déclaration de culpabilité est annulée et qu’un verdict d’acquittement définitif est consigné;
b) s’il concerne une personne absoute, en vertu de l’article 730 du Code criminel, d’une infraction désignée :
(i) un an après son absolution inconditionnelle, si elle n’a pas été déclarée coupable d’une autre infraction au cours de cette année,
(ii) trois ans après son absolution sous conditions, si elle n’a pas été déclarée coupable d’une autre infraction au cours de ces trois années.
c) à e) [Abrogés, 2000, ch. 10, art. 8]
- 1998, ch. 37, art. 9
- 2000, ch. 10, art. 8
- Date de modification :