Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’identification par les empreintes génétiques

Version de l'article 9 du 2018-03-06 au 2024-11-26 :


Note marginale :Durée de conservation — règle générale

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), de l’article 9.1 et de la Loi sur le casier judiciaire, tout renseignement contenu dans le fichier des condamnés y est conservé pour une période indéterminée.

  • Note marginale :Radiation

    (2) Il doit être rendu inaccessible une fois pour toutes dans les délais suivants :

    • a) sans délai après l’annulation de façon définitive de toutes les ordonnances ou autorisations de prélèvement de substances corporelles sur l’intéressé;

    • b) sans délai après le verdict d’acquittement définitif de l’intéressé à l’égard de toutes les infractions désignées ayant fait l’objet d’une ordonnance ou d’une autorisation.

    • c) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 241]

  • 1998, ch. 37, art. 9
  • 2000, ch. 10, art. 8
  • 2005, ch. 25, art. 18
  • 2007, ch. 22, art. 32
  • 2014, ch. 39, art. 241

Date de modification :