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Loi sur les subventions aux bassins de radoub (L.R.C. (1985), ch. D-4)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures

Note marginale :Subventions pour bassins de deuxième classe

  •  (1) Pour les bassins de radoub de deuxième classe, construits sous le régime de la présente loi, la subvention s’établit à un montant maximal de quatre et demi pour cent du coût de l’entreprise, tel qu’il est fixé et déterminé selon l’article 8, payable semestriellement durant une période n’excédant pas trente-cinq ans à compter de la date à laquelle le gouverneur en conseil a décidé, sous le régime de la présente loi, que l’entreprise a été achevée.

  • Note marginale :Émission d’obligations

    (2) Il ne doit pas être émis d’obligations, de débentures ni d’autres valeurs à l’égard d’un bassin de radoub et comme charge sur ce bassin, tant qu’il n’a pas été établi, à la satisfaction du ministre, qu’au moins un demi-million de dollars ont été dépensés pour les travaux et les matériaux relatifs à ce bassin de radoub, et qu’il n’y a pas de gages, de charges ou de réclamations en souffrance et non réglées en rapport avec ce bassin de radoub. Par la suite, le ministre peut permettre l’émission d’obligations, de débentures ou d’autres valeurs, et toute subvention mentionnée au présent article peut, avec son approbation, être attribuée à un fiduciaire pour le porteur de ces obligations, débentures ou autres valeurs. La subvention doit, en pareille éventualité, être payable directement à ce fiduciaire.

  • Note marginale :Idem

    (3) Tant que le bassin de radoub n’a pas été terminé à la satisfaction du ministre, le montant total des obligations, débentures ou autres valeurs émises ne doit, à aucun moment, dépasser soixante-quinze pour cent du montant réellement dépensé pour les travaux et les matériaux relatifs au bassin, et, en aucun cas, il ne doit être émis d’obligations, de débentures ni d’autres valeurs sans le consentement écrit du ministre.

  • Note marginale :Avances durant la construction

    (4) Des acomptes semestriels sur la subvention au taux de quatre et demi pour cent l’an sur soixante-quinze pour cent du prix de revient — déterminé par le ministre — de tous les travaux exécutés et matériaux fournis à l’époque de ces acomptes peuvent être effectués durant la construction du bassin, et pour la période que le gouverneur en conseil peut fixer, n’excédant pas trente-cinq années, à compter du premier acompte sur la subvention et y compris celui-ci. Toutefois, aucun acompte n’est fait tant que les travaux exécutés et les matériaux fournis n’ont pas coûté au moins la somme de un demi-million de dollars.

  • Note marginale :Réserve

    (5) Aucun acompte n’est fait, à moins que le ministre ne fasse rapport que les travaux de construction du bassin, à l’égard desquels l’acompte doit être effectué, ont été exécutés à sa satisfaction, et aucune subvention ne doit être payée, sauf ces acomptes, à moins que le gouverneur en conseil, de la manière prescrite à la présente loi, n’ait décidé que l’ouvrage requis par le contrat est terminé.

  • Note marginale :Subvention totale limitée

    (6) La subvention totale, y compris ces acomptes durant la construction, ne doit en aucun cas dépasser le montant de la subvention ci-dessus autorisée.

  • Note marginale :Paiement de la subvention

    (7) Lorsque la somme réellement dépensée pour les travaux et les matériaux relatifs au bassin est égale à soixante-quinze pour cent au moins du coût de ce bassin fixé et déterminé en vertu de l’article 8, et que le ministre l’a certifié et a certifié en outre que ces travaux ont été exécutés à sa satisfaction, des acomptes semestriels sur la subvention, au taux de quatre et demi pour cent l’an, peuvent être faits sur quatre-vingt-dix pour cent du coût de tous les travaux exécutés et matériaux fournis à la date de ces acomptes, mais à tous autres égards la présente loi s’applique à l’émission de toutes obligations, débentures ou autres valeurs et à tous acomptes sur la subvention durant la construction du bassin.

  • L.R. (1985), ch. D-4, art. 10
  • 1996, ch. 16, art. 40

Note marginale :Subventions pour bassins de troisième classe

 Pour les bassins de radoub de troisième classe, construits sous le régime de la présente loi, la subvention s’établit à un montant maximal de trois pour cent du prix de revient de l’entreprise, tel qu’il est fixé et déterminé selon l’article 8, payable chaque année durant une période n’excédant pas vingt ans à compter de la date à laquelle le gouverneur en conseil a décidé, sous le régime de la présente loi, que l’entreprise a été achevée.

  • S.R., ch. D-9, art. 11

Note marginale :Contrat conforme aux plans

 Tout contrat passé sous le régime de la présente loi a pour objet la construction d’un bassin de radoub suivant les plans et les devis visés à l’article 8.

  • S.R., ch. D-9, art. 12

Note marginale :Surveillance des travaux

  •  (1) Les travaux de construction d’un bassin de radoub, pour lequel une subvention est autorisée sous le régime de la présente loi, doivent être exécutés sous la surveillance du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, et achevés dans le délai fixé par le contrat à cet égard, et selon les stipulations de ce contrat, à moins que le gouverneur en conseil ne proroge le délai pour la construction.

  • Note marginale :Paiement de la subvention

    (2) La subvention est payable pendant la période agréée par le gouverneur en conseil sous le régime de la présente loi, à compter de la date à laquelle le gouverneur en conseil, sur un rapport du ministre, décide que les travaux requis par le contrat ont été achevés, et que dès lors les navires peuvent être reçus et radoubés au bassin, comme prévu par la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. D-4, art. 13
  • 1996, ch. 16, art. 41

Note marginale :Le bassin est tenu en état de service

 Le contrat doit stipuler que la compagnie est tenue, après l’achèvement du bassin de radoub, de le tenir en bon état de service. Pour l’application de la présente loi, la tenue en bon état de service s’entend notamment, s’il s’agit d’une cale flottante, du peinturage et de l’emploi de tous autres moyens pratiques pour diminuer et empêcher la corrosion des parties submergées de cette cale.

  • S.R., ch. D-9, art. 14

Note marginale :Prise de possession si l’ouvrage n’est pas en état de service

 S’il apparaît au gouverneur en conseil qu’un bassin de radoub construit sous le régime de la présente loi n’est pas en bon état de service, le gouverneur en conseil peut donner au ministre l’autorisation et le pouvoir de faire prendre possession du bassin au nom de Sa Majesté et de dépenser, sur les deniers non attribués qui font partie du Trésor, une somme suffisante pour remettre le bassin en bon état de service.

  • S.R., ch. D-9, art. 15

Note marginale :Exploitation par l’État

 Après cette remise en état de service, et tant que le bassin de radoub est en la possession de Sa Majesté, le ministre l’exploite et exige et perçoit les taxes ou taux approuvés sous le régime de la présente loi pour la location ou le louage, le service ou l’usage du bassin ou de son espace intérieur, ou d’un des ouvrages qui y sont reliés. Après paiement, sur les recettes, des frais de service et d’entretien, il applique le reste, d’abord au remboursement des avances faites en vertu de l’article 15 et, en second lieu, aux intérêts accumulés sur les bons ou autres obligations ou valeurs fixes de la compagnie.

  • S.R., ch. D-9, art. 16

Note marginale :Remise en possession

 Le gouverneur en conseil peut en tout temps ordonner la réintégration de la compagnie dans la possession de ce bassin de radoub.

  • S.R., ch. D-9, art. 17

Note marginale :Taxes et règlements

  •  (1) La compagnie ne peut exiger ni percevoir de taxes ou taux pour la location ou le louage, le service ou l’usage du bassin ou de son espace intérieur, ou d’un des ouvrages qui y sont reliés, tant qu’elle n’a pas soumis un tarif de ces taux et taxes et que le gouverneur en conseil ne l’a pas approuvé; et les règlements administratifs, règles, règlements ou conditions concernant cette location ou ce louage, ce service ou cet usage sont sans vigueur ni effet tant qu’ils n’ont pas ainsi été soumis et approuvés.

  • Note marginale :Rejet du tarif

    (2) Le gouverneur en conseil peut en tout temps rejeter en tout ou en partie ce tarif ou ces règlements administratifs, règles, règlements ou conditions, et il peut exiger que, dans un délai déterminé, la compagnie soumette ce tarif ou y substitue un autre tarif ou d’autres taux, règlements administratifs, règles, règlements ou conditions; à défaut, il peut fixer ce tarif ou en prescrire un autre.

  • S.R., ch. D-9, art. 18

Note marginale :Cales flottantes

  •  (1) Avant de passer un contrat pour la construction d’une cale flottante sous le régime de la présente loi, le gouverneur en conseil doit s’assurer, moyennant l’avis d’ingénieurs experts, quel sera le temps probable durant lequel, avec un entretien adéquat, cette cale flottante sera en état de service pour la réception et la réparation des navires, comme prévu par la présente loi.

  • Note marginale :Idem

    (2) Si le gouverneur en conseil n’est pas convaincu qu’avec un entretien adéquat ce bassin sera en état de servir comme mentionné au paragraphe (1) pendant une période au moins le double de celle pour laquelle est payable la subvention autorisée par la présente loi, ce contrat doit alors stipuler que la compagnie doit chaque année mettre de côté la somme, mentionnée au contrat, que le gouverneur en conseil peut juger suffisante pour constituer un fonds destiné à la réfection de toute la partie flottante de ce bassin à l’expiration du temps où cette partie du bassin aura cessé d’être en état de servir.

  • Note marginale :Placement du fonds

    (3) Ce fonds est tenu et placé selon que l’ordonne le gouverneur en conseil.

  • S.R., ch. D-9, art. 19

Note marginale :Navires et vaisseaux britanniques et canadiens

 À la demande du gouverneur en conseil ou d’un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, les navires ou vaisseaux de la marine britannique, navires ou vaisseaux des Forces canadiennes, ainsi que les autres navires ou vaisseaux appartenant à Sa Majesté ou employés par cette dernière, ont constamment droit à l’usage de ces bassins et ont priorité sur tous les autres navires.

  • S.R., ch. D-9, art. 20

Note marginale :États à fournir par la compagnie

 Avant de recevoir le premier versement de la subvention autorisée par la présente loi, et annuellement ensuite, la compagnie doit, au plus tard le 1er janvier, déposer au bureau du ministre un état, vérifié à la satisfaction de ce dernier, de sa situation financière, y compris un relevé détaillé des recettes de toute source, et des dépenses pour l’année.

  • S.R., ch. D-9, art. 21
 

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