Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013
L.C. 2013, ch. 40
Sanctionnée 2013-12-12
Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 21 mars 2013 et mettant en oeuvre d’autres mesures
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013.
PARTIE 1Mesures relatives à l’impôt sur le revenu
Loi de l’impôt sur le revenu
2 [Modification]
3 [Modification]
4 [Modifications]
5 [Modification]
6 [Modifications]
7 [Modification]
8 [Modifications]
9 [Modification]
10 [Modification]
11 [Modifications]
12 [Modification]
13 [Modification]
14 [Modifications]
15 [Modification]
16 [Modifications]
17 [Modification]
18 [Modifications]
19 [Modifications]
20 [Modification]
21 [Modification]
22 [Modifications]
23 [Modifications]
24 [Modifications]
25 [Modifications]
26 [Modification]
27 [Modification]
28 [Modification]
29 [Modification]
30 [Modifications]
31 [Modifications]
32 [Modification]
33 [Modification]
34 [Modification]
35 [Modifications]
36 [Modifications]
37 [Modification]
38 [Modification]
39 [Modifications]
40 [Modifications]
41 [Modification]
42 [Modifications]
43 [Modification]
44 [Modification]
45 [Modification]
46 [Modifications]
47 [Modifications]
48 [Modification]
49 [Modification]
50 [Modification]
51 [Modifications]
52 [Modification]
53 [Modification]
54 [Modification]
55 [Modification]
56 [Modification]
57 [Modifications]
58 [Modification]
59 [Modifications]
60 [Modifications]
61 [Modification]
62 [Modification]
63 [Modification]
64 [Modification]
65 [Modification]
66 [Modification]
67 [Modifications]
68 [Modification]
69 [Modifications]
70 [Modification]
71 [Modification]
72 [Modification]
73 [Modification]
74 [Modifications]
75 [Modifications]
76 [Modification]
77 [Modifications]
78 [Modification]
79 [Modification]
80 [Modification]
81 [Modification]
82 [Modifications]
83 [Modification]
84 [Modifications]
85 [Modifications]
86 [Modification]
87 [Modifications]
88 [Modification]
89 [Modifications]
90 [Modification]
91 [Modifications]
92 [Modification]
93 [Modifications]
94 [Modification]
Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada
95 [Modification]
Règlement de l’impôt sur le revenu
96 [Modification]
97 [Modification]
98 [Modification]
99 [Modification]
100 [Modifications]
101 [Modification]
102 [Modifications]
103 [Modifications]
104 [Modification]
105 [Modification]
106 [Modifications]
107 [Modification]
108 [Modification]
109 [Modification]
110 [Modification]
111 [Modification]
112 [Modification]
113 [Modification]
114 [Modification]
115 [Modification]
116 [Modification]
117 [Modification]
118 [Modification]
119 [Modifications]
Disposition de coordination
120 [Modification]
PARTIE 2Loi sur la taxe d’accise
121 [Modification]
122 [Modification]
123 [Modification]
124 [Modification]
PARTIE 3Diverses mesures
SECTION 1Assurance-emploi
Loi sur l’assurance-emploi
125 [Modifications]
126 [Modifications]
127 [Modifications]
128 [Modifications]
129 [Modification]
130 [Modification]
131 [Modification]
132 [Modification]
133 [Modification]
134 [Modification]
135 [Modifications]
136 [Modification]
Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
137 [Abrogation]
Modifications corrélatives
Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
138 [Modification]
Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable
139 [Modifications]
140 [Modification]
141 [Modification]
142 [Modification]
Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance
143 [Modifications]
144 [Modification]
145 [Modifications]
146 [Modifications]
147 [Modifications]
148 [Modification]
149 [Modification]
150 [Modifications]
151 [Modification]
152 [Modification]
153 [Modification]
154 [Modification]
155 [Modification]
156 [Modification]
Règlement sur l’assurance-emploi (pêche)
157 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :1er avril 2016
158 (1) Les paragraphes 126(1), (4), (5), (7), (8) et (10), 127(3) et 128(3) et les articles 131 et 136 entrent en vigueur le 1er avril 2016.
Note marginale :1er janvier 2017
(2) Le paragraphe 126(3) entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Note marginale :1er janvier 2018
(3) Le paragraphe 126(9) entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Note marginale :7 avril 2013
(4) L’article 157 est réputé être entré en vigueur le 7 avril 2013.
SECTION 2Institutions financières (conflits d’intérêts)
Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
159 [Modification]
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
160 [Modification]
Loi sur les banques
161 [Modification]
162 [Modification]
163 [Modification]
Loi sur les sociétés d’assurances
164 [Modifications]
165 [Modification]
Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
166 [Modification]
SECTION 3Institutions financières (investissements)
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
167 [Modification]
Loi sur les banques
168 [Modification]
169 [Modification]
Loi sur les sociétés d’assurances
170 [Modification]
171 [Modification]
172 [Modification]
Loi sur les associations coopératives de crédit
173 [Modification]
SECTION 4Passeports
Code criminel
174 [Modification]
Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
175 [Modification]
SECTION 5Code canadien du travail
Modification de la loi
176 [Modifications]
177 [Modifications]
178 [Modification]
179 [Modification]
180 [Modifications]
181 [Modifications]
182 [Modifications]
183 [Modification]
184 [Modification]
185 [Modifications]
186 [Modifications]
187 [Modifications]
188 [Modification]
189 [Modification]
190 [Modification]
191 [Modifications]
192 [Modifications]
193 [Modification]
194 [Modifications]
195 [Modifications]
196 [Modification]
197 [Modification]
198 [Modification]
Dispositions transitoires
199 [Dispositions transitoires]
Modifications corrélatives
Loi sur l’Office national de l’énergie
200 [Modification]
Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
201 [Modification]
Loi sur la santé des non-fumeurs
202 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *203 Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Section 5 en vigueur le 31 octobre 2014, voir TR/2014-52.]
SECTION 6Modifications au Conseil des ministres du Canada
Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
204 [Modification]
205 [Modification]
206 [Modification]
207 [Modification]
208 [Modification]
209 [Modification]
210 [Modification]
211 [Modification]
212 [Modification]
213 [Modifications]
214 [Modifications]
Loi sur les traitements
215 [Modification]
216 [Modification]
Dispositions transitoires
217 [Disposition transitoire]
218 [Disposition transitoire]
219 [Disposition transitoire]
220 [Disposition transitoire]
Modifications corrélatives
Loi sur l’accès à l’information
221 [Modification]
222 [Modification]
Loi sur la gestion des finances publiques
223 [Modification]
224 [Modification]
225 [Modification]
226 [Modification]
Loi sur la protection des renseignements personnels
227 [Modification]
228 [Modification]
Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales
229 [Modification]
230 [Modification]
Loi de l’impôt sur le revenu
231 [Modification]
Loi sur la rémunération du secteur public
232 [Modification]
233 [Modification]
Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
234 [Modification]
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
235 [Modification]
Modifications terminologiques
236 [Modifications]
237 [Modifications]
238 [Modifications]
SECTION 7Réserve fédérale de charbon
Note marginale :Définitions
239 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- Loi du Nid-de-Corbeau
Loi du Nid-de-Corbeau L’Acte autorisant une subvention pour un chemin de fer par la Passe du Nid-de-Corbeau, chapitre 5 des Statuts du Canada de 1897. (Crow’s Nest Pass Act)
- ministre
ministre Le ministre désigné en vertu de l’article 240 ou, à défaut de désignation, le ministre des Ressources naturelles. (Minister)
- Réserve fédérale de charbon
Réserve fédérale de charbon Terres choisies visées à l’alinéa 1(i.) de la Loi du Nid-de-Corbeau, à savoir celles visées par :
a) l’identificateur 014-832-020 : parcelle 73 indiquée sur le plan DD 729 (F25(2)), lot de district 4589, district de Kootenay en Colombie-Britannique;
b) l’identificateur 014-832-038 : parcelle 82 indiquée sur le plan DD 729 (F25(1)), lot de district 4589, district de Kootenay en Colombie-Britannique, à l’exception de la partie indiquée sur le plan 6844. (Dominion Coal Blocks)
Note marginale :Désignation du ministre
240 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente section.
Note marginale :Réserve fédérale de charbon
241 La Loi du Nid-de-Corbeau, le contrat visé par celle-ci ou toute stipulation d’un acte de transfert de la Réserve fédérale de charbon à Sa Majesté le Roi du chef du Canada n’ont pas pour effet de limiter le pouvoir de Sa Majesté la Reine du chef du Canada de posséder tout ou partie de la Réserve fédérale de charbon ou tout intérêt sur celle-ci, d’en disposer ou d’effectuer à leur égard toute autre opération selon les modalités et aux conditions qu’elle estime indiquées.
Note marginale :Pouvoirs du ministre
242 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et sous réserve des modalités que ce dernier juge indiquées, disposer de tout ou partie de la Réserve fédérale de charbon ou de tout intérêt sur celle-ci selon les modalités et aux conditions visées à l’article 241.
Note marginale :Exception — servitude
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut accorder une servitude à l’égard de tout ou partie de la Réserve fédérale de charbon sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Pouvoirs du ministre
(3) Le ministre peut prendre toute mesure qu’il juge nécessaire pour préparer la disposition de tout ou partie de la Réserve fédérale de charbon ou de tout intérêt sur celle-ci.
Note marginale :Gestion
(4) Le ministre est chargé de la gestion de la Réserve fédérale de charbon.
Note marginale :Application du droit provincial
243 Toute disposition effectuée en vertu de l’article 241 ou des paragraphes 242(1) et (2) peut être faite par un acte au moyen duquel une personne physique peut disposer d’un intérêt sur un bien réel en vertu des lois de la Colombie-Britannique.
Note marginale :Extinction de toute obligation de Sa Majesté
244 Sont éteintes toutes les obligations et responsabilités de Sa Majesté la Reine du chef du Canada qui découlent de l’alinéa 1(i.) de la Loi du Nid-de-Corbeau, ainsi que tous les droits acquis par les autres parties en vertu de toute stipulation d’un acte de transfert de la Réserve fédérale de charbon à Sa Majesté le Roi du chef du Canada relative à cet alinéa.
Note marginale :Immunité
245 Aucune action ni autre procédure, notamment en restitution ou dommages-intérêts, fondée sur un accord relatif à la Réserve fédérale de charbon qui existait à la date d’entrée en vigueur du présent article ou y étant liée, ne peut être intentée contre Sa Majesté du chef du Canada, contre un ministre ou un employé ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou contre toute autre personne engagée pour fournir des conseils ou services à Sa Majesté du chef du Canada à l’égard d’un tel accord, pour les actes ou omissions accomplis dans l’exercice, réel ou prétendu tel, de leurs attributions.
Note marginale :Absence d’indemnité
246 Nul ne peut obtenir d’indemnité contre Sa Majesté du chef du Canada en raison de l’entrée en vigueur de l’article 244.
Note marginale :Fonds provenant d’une disposition
247 Les fonds provenant de toute disposition effectuée en vertu de l’article 241 ou des paragraphes 242(1) et (2), déduction faite d’un montant équivalent à celui payé ou à payer par Sa Majesté du chef du Canada ou par son mandataire en vertu d’un accord relatif à cette disposition, notamment à la gestion de celle-ci, constituent des fonds publics pour l’application de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
248 La Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ne s’applique pas à la disposition de la Réserve fédérale de charbon.
SECTION 8Réorganisation de certaines sociétés d’État — ponts
Définition
Définition de société issue de la fusion
249 Dans la présente section, société issue de la fusion s’entend d’une société qui est issue de toute fusion prévue au paragraphe 252(1).
- 2013, ch. 40, art. 249
- 2014, ch. 39, art. 261
Fusion
Note marginale :Prorogation en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions
250 Malgré l’article 103 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les administrateurs de l’Administration du pont Blue Water peuvent, en vertu du paragraphe 268(4) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, demander un certificat de prorogation.
Note marginale :Prorogation
250.1 Malgré le paragraphe 268(8.1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, les articles 6 à 13, 17, 18 et 21.1 de la Loi sur l’Administration du pont Blue Water continuent de s’appliquer à l’Administration du pont Blue Water après sa prorogation au titre de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
- 2014, ch. 39, art. 262
Note marginale :Statuts
251 Pour l’application de l’alinéa 90(1)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques, La Société des ponts fédéraux Limitée peut, avant toute fusion prévue au paragraphe 252(1), modifier ses statuts pour apporter une modification importante aux buts pour lesquels elle a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts.
Note marginale :Autorisation : fusion
252 (1) Pour l’application de l’alinéa 90(1)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques et malgré l’article 14 de la Loi constituant en corporation « St. Mary’s River Bridge Company », les sociétés ci-après sont autorisées à fusionner entre elles, l’une ou l’autre des sociétés ci-après et la société qui est issue de la fusion de deux ou trois des autres sociétés sont autorisées à fusionner entre elles et l’une ou l’autre des sociétés ci-après et toute société qui est issue de la fusion de deux des autres sociétés avec la troisième société sont autorisées à fusionner entre elles :
a) La Société des ponts fédéraux Limitée;
b) la Société du pont de la rivière Ste Marie;
c) La Corporation du Pont international de la voie maritime, Ltée;
d) l’Administration du pont Blue Water.
Note marginale :Disposition transitoire
(2) Le premier dirigeant et les membres du conseil d’administration de La Société des ponts fédéraux Limitée continuent à exercer leurs fonctions auprès de la société qui est issue de la fusion :
a) de celle-ci et des sociétés visées aux alinéas (1)b) et c) ou de l’une d’elles;
b) de l’une ou l’autre des sociétés visées aux alinéas (1)b) et c) et de la société qui est elle-même issue de la fusion de La Société des ponts fédéraux Limitée et de l’autre société visée à ces alinéas, dans le cas où La Société des ponts fédéraux Limitée a fusionné avec une seule de ces sociétés.
Note marginale :Qualité de mandataire de Sa Majesté
253 La société issue de la fusion est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
- 2013, ch. 40, art. 253
- 2014, ch. 39, art. 263 et 264
Note marginale :Contrats
254 La société issue de la fusion peut conclure des contrats avec Sa Majesté comme si elle n’en était pas le mandataire.
- 2013, ch. 40, art. 254
- 2014, ch. 39, art. 263 et 264
Note marginale :Emprunt
255 La société issue de la fusion peut emprunter à d’autres personnes que Sa Majesté des fonds, notamment par émission, vente et mise en gage d’obligations, de débentures, de billets ou d’autres titres de créance, à la condition que le montant total en principal de tels emprunts non remboursés ne dépasse à aucun moment cent trente millions de dollars.
- 2013, ch. 40, art. 255
- 2014, ch. 39, art. 263 et 264
Note marginale :Droits
256 (1) La société issue de la fusion peut fixer des droits pour l’usage d’un pont ou tunnel dont elle est propriétaire ou qu’elle exploite et en exiger le paiement.
Note marginale :Autorisation : droits
(2) Elle peut autoriser toute autre personne à fixer des droits pour l’usage du pont ou tunnel ou à en exiger le paiement.
- 2013, ch. 40, art. 256
- 2014, ch. 39, art. 263 et 264
Note marginale :Vérificateur
257 Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de la société issue de la fusion.
- 2013, ch. 40, art. 257
- 2014, ch. 39, art. 263 et 264
Note marginale :Absence de droit à réclamation
258 Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres à temps partiel du conseil d’administration de La Société des ponts fédéraux Limitée, d’une société qui est issue de toute fusion prévue au paragraphe 252(2) ou de l’Administration du pont Blue Water n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par suite de toute fusion prévue au paragraphe 252(1).
- 2013, ch. 40, art. 258
- 2014, ch. 39, art. 263 et 264
Note marginale :Loi sur la gestion des finances publiques
259 Pour l’application de la partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques, la mention « La Société des ponts fédéraux Limitée » y figurant vaut mention de la dénomination d’une société qui est issue de toute fusion prévue au paragraphe 252(1), si cette dénomination est « La Société des ponts fédéraux Limitée ».
- 2013, ch. 40, art. 259
- 2014, ch. 39, art. 263 et 264
Note marginale :Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
260 Pour l’application de l’annexe III de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, la mention « La Société des ponts fédéraux Limitée » y figurant vaut mention de la dénomination d’une société issue de toute fusion prévue au paragraphe 252(1), si cette dénomination est « La Société des ponts fédéraux Limitée ».
- 2013, ch. 40, art. 260
- 2014, ch. 39, art. 263 et 264
Modifications corrélatives
Loi sur la gestion des finances publiques
261 [Modification]
Loi maritime du Canada
262 [Modification]
Loi sur les ponts et tunnels internationaux
263 [Modification]
Abrogations
264 [Abrogation]
265 [Abrogation]
266 [Abrogation]
267 [Abrogation]
268 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *269 Les articles 261 à 263 et 266 à 268 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 261 et 268 en vigueur le 1er février 2015, voir TR/2015-10.]
- 2013, ch. 40, art. 269
- 2014, ch. 39, art. 265
SECTION 9Loi sur la gestion des finances publiques
270 [Modification]
SECTION 10Loi sur le Conseil national de recherches
271 [Modification]
272 [Modification]
273 [Modification]
274 [Modification]
275 [Modification]
SECTION 11Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)
276 [Modification]
SECTION 12Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
Modification de la loi
277 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *278 L’article 277 entre en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 277 en vigueur le 9 octobre 2014, voir TR/2014-82.]
SECTION 13Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Modification de la loi
279 [Modification]
280 [Modification]
Dispositions de coordination
281 [Modifications]
SECTION 14Loi sur le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie
Édiction de la loi
Note marginale :Édiction
282 Est édictée la Loi sur le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe de la présente loi :
[Voir la Loi sur le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie]
Modifications corrélatives
Loi sur l’accès à l’information
283 [Modification]
Loi sur la gestion des finances publiques
284 [Modification]
Loi sur la protection des renseignements personnels
285 [Modification]
Loi d’exécution du budget de 2006
286 [Modification]
Abrogation
287 [Abrogation]
SECTION 15Loi sur les conflits d’intérêts
288 [Modifications]
289 [Modification]
SECTION 16Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Modification de la loi
290 [Modification]
291 [Modification]
292 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *293 Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 290 à 292 en vigueur le 1er janvier 2015, voir TR/2014-99.]
SECTION 17Relations de travail dans la fonction publique
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
Modification de la loi
294 [Modifications]
295 [Modification]
296 [Modification]
297 [Modifications]
298 [Modification]
299 [Modification]
300 [Modification]
301 [Modification]
302 [Modification]
303 [Modification]
304 [Modifications]
305 [Modification]
306 [Modification]
307 [Modifications]
308 [Modification]
309 [Modification]
310 [Modification]
311 [Modification]
312 [Modification]
313 [Modification]
314 [Modification]
315 [Modification]
316 [Modifications]
317 [Modification]
318 [Modification]
319 [Modifications]
320 [Modification]
321 [Modification]
322 [Modifications]
323 [Modifications]
324 [Modification]
325 [Modifications]
326 [Modifications]
327 [Modification]
328 [Modification]
329 [Modification]
330 [Modification]
331 [Modification]
332 [Modification]
333 (1) [Abrogé avant d'entrer en vigueur, 2014, ch. 39, art. 382]
(2) [Modification]
334 [Modification]
335 [Modification]
336 [Modifications]
337 [Modification]
Dispositions transitoires
338 [Disposition transitoire]
339 [Disposition transitoire]
Loi canadienne sur les droits de la personne
Modification de la loi
340 [Modification]
Disposition transitoire
341 [Disposition transitoire]
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Modification de la loi
342 [Modifications]
343 [Modification]
344 [Modification]
345 [Modification]
346 [Modification]
347 [Modification]
348 [Modification]
349 [Modifications]
350 [Modification]
351 [Modification]
352 [Modification]
353 [Modification]
354 [Modification]
355 [Modification]
356 [Modification]
357 [Modification]
358 [Modification]
359 [Modifications]
Disposition transitoire
360 [Disposition transitoire]
Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public
361 [Modification]
362 [Modification]
Dispositions de coordination
363 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Paragraphes 307(2) et 316(2)
364 Note de bas de page *(1) Les paragraphes 307(2) et 316(2) entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 17 de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphes 307(2) et 316(2) non en vigueur.]
Note marginale :Articles 325 à 336, 340 et 342 à 359
Note de bas de page *(2) Les articles 325 à 336, 340 et 342 à 359 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 325 à 336, 340 et 342 à 359 non en vigueur.]
SECTION 18Réorganisation de tribunaux fédéraux en matière de relations de travail et d’emploi dans la fonction publique
Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Note marginale :Édiction de la loi
365 Est édictée la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, dont le texte suit :
[Voir la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique]
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
Modification de la loi
366 [Modifications]
367 [Modification]
368 [Modification]
369 [Modification]
370 [Modification]
371 [Modification]
372 [Modification]
373 [Modification]
374 [Modification]
375 [Modification]
376 [Modification]
377 [Modification]
378 [Modification]
379 [Modification]
380 [Modification]
381 [Modification]
382 [Modification]
383 [Modification]
384 [Modifications]
385 [Modification]
386 [Modification]
387 [Modification]
388 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2013, ch. 40, art. 467]
389 [Modification]
390 [Modification]
Dispositions transitoires
391 [Disposition transitoire]
392 [Disposition transitoire]
393 [Disposition transitoire]
394 [Disposition transitoire]
395 [Disposition transitoire]
396 [Disposition transitoire]
397 [Disposition transitoire]
398 [Disposition transitoire]
399 [Disposition transitoire]
400 [Disposition transitoire]
401 [Disposition transitoire]
402 [Disposition transitoire]
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Modification de la loi
403 [Modifications]
404 [Modifications]
405 [Modification]
406 [Modification]
407 [Modification]
408 [Modification]
409 [Modification]
410 [Modification]
411 [Modification]
412 [Modification]
413 [Modification]
414 [Modification]
Dispositions transitoires
415 [Disposition transitoire]
416 [Disposition transitoire]
417 [Disposition transitoire]
418 [Disposition transitoire]
419 [Disposition transitoire]
420 [Disposition transitoire]
421 [Disposition transitoire]
422 [Disposition transitoire]
423 [Disposition transitoire]
424 [Disposition transitoire]
Loi sur les relations de travail au Parlement
Modification de la loi
425 [Modification]
426 [Modification]
427 [Modifications]
428 [Modifications]
429 [Modification]
430 [Modification]
431 [Modification]
432 [Modification]
433 [Modification]
434 [Modification]
435 [Modification]
436 [Modification]
437 [Modification]
Disposition transitoire
438 [Disposition transitoire]
Loi sur les Cours fédérales
Modification de la loi
439 [Modification]
Disposition transitoire
440 [Disposition transitoire]
Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public
Modification de la loi
441 [Modification]
442 [Modification]
443 [Modification]
444 [Modification]
Disposition transitoire
445 [Disposition transitoire]
Modifications corrélatives
Loi sur l’accès à l’information
446 [Modification]
447 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2014, ch. 20, art. 475]
Loi sur la preuve au Canada
448 [Modification]
Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
449 [Modification]
Loi sur la gestion des finances publiques
450 [Modification]
451 [Modification]
452 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2014, ch. 20, art. 476]
453 [Modification]
454 [Modification]
455 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2014, ch. 20, art. 477]
456 [Modification]
457 [Modification]
458 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2014, ch. 20, art. 478]
Loi sur la protection des renseignements personnels
459 [Modification]
460 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2014, ch. 20, art. 479]
Loi sur la pension de la fonction publique
461 [Modification]
462 [Modification]
463 [Modification]
Loi sur la rémunération du secteur public
464 [Modification]
465 [Modification]
Loi sur le statut de l’artiste
466 [Modification]
Dispositions de coordination
467 [Modifications]
468 [Modifications]
469 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *470 Les articles 365 à 466, ou les dispositions de toute loi édictées par ces articles, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 365 à 466, ou les dispositions de toute loi édictées par ces articles, en vigueur le 1er novembre 2014, voir TR/2014-84.]
SECTION 19Loi sur la Cour suprême
471 [Modification]
472 [Modification]
ANNEXE(article 282)
[Voir la Loi sur le Fonds relatif aux répercussions du projet gazier Mackenzie]
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