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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015

Version de l'article 260 du 2017-06-19 au 2018-11-25 :


Note marginale :Établissement

  •  (1) Malgré la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice des attributions que lui confère l’article 7.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, établir un programme d’invalidité de courte durée pour les fonctionnaires faisant partie des unités de négociation précisées par décret du Conseil du Trésor ainsi que pour les autres personnes qu’il désigne, individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie de personnes, et prendre toute mesure nécessaire à cette fin; il peut en outre, au cours de la période débutant à la date de l’établissement du programme et se terminant à l’expiration de la période d’application, modifier ce programme après avoir tenu compte des recommandations faites par le comité constitué au titre de l’article 265.

  • Note marginale :Moment de l’exercice du pouvoir de préciser

    (2) Le Conseil du Trésor peut préciser les unités de négociation pour l’application du paragraphe (1) au moment de l’établissement du programme et à tout moment par la suite, et l’article 7.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques comprend ce pouvoir jusqu’à ce que le programme soit aboli ou remplacé.

  • Note marginale :Unités réputées précisées

    (3) Toute unité de négociation comprenant des fonctionnaires qui n’a pas été précisée par le Conseil du Trésor, pour l’application du paragraphe (1), avant la date de mise en oeuvre est réputée précisée par décret du Conseil du Trésor immédiatement avant cette date.

  • 2015, ch. 36, art. 260
  • 2017, ch. 9, art. 55

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