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Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement

Version de l'article 20 du 2009-06-18 au 2010-12-09 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Décision

  •  (1) Après avoir donné au demandeur et au ministre un préavis écrit ou oral suffisant de la tenue d’une audience et leur avoir accordé la possibilité de présenter oralement leurs observations, le réviseur ou le comité décide de la responsabilité du demandeur.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve

    (2) Il appartient au ministre d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a perpétré la violation.

  • Note marginale :Correction du montant de la pénalité

    (3) Le réviseur ou le comité modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.

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