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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 159.1 du 2010-12-15 au 2022-12-14 :


Note marginale :Période de déclaration — général

  •  (1) Sous réserve du présent article, la période de déclaration d’une personne correspond à un mois d’exercice.

  • Note marginale :Période de déclaration semestrielle

    (2) Sur demande d’une personne présentée en la forme et selon les modalités autorisées par le ministre, le ministre peut donner son autorisation écrite pour que la période de déclaration de la personne corresponde à un semestre d’exercice d’un exercice donné si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne — titulaire de licence ou d’agrément — fait partie de l’une des catégories suivantes :

      • (i) exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui ne détient dans son entrepôt d’accise ni tabac fabriqué ni cigares,

      • (ii) titulaire de licence de spiritueux,

      • (iii) titulaire de licence de vin,

      • (iv) utilisateur agréé;

    • b) la personne est titulaire d’une licence ou d’un agrément depuis plus de douze mois d’exercice consécutifs;

    • c) en ce qui concerne une catégorie, le total des droits exigibles en vertu de la partie 4 de la personne et de toute personne qui lui est associée n’excédait pas 120 000 $ au cours de l’exercice s’étant terminé immédiatement avant l’exercice donné;

    • d) en ce qui concerne une catégorie, le total des droits exigibles en vertu de la partie 4 de la personne et de toute personne qui lui est associée n’excède pas 120 000 $ au cours de l’exercice donné;

    • e) si la personne est un exploitant agréé d’entrepôt d’accise, les droits dont sont redevables cette personne et tout exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui lui est associé sur l’alcool déposé dans un entrepôt d’accise :

      • (i) n’excédaient pas 120 000 $ au cours de l’exercice s’étant terminé immédiatement avant l’exercice donné,

      • (ii) n’excèdent pas 120 000 $ au cours de l’exercice donné;

    • f) si la personne est un utilisateur agréé, les droits dont sont redevables cette personne et tout utilisateur agréé qui lui est associé sur l’alcool déposé dans leur local déterminé :

      • (i) n’excédaient pas 120 000 $ au cours de l’exercice s’étant terminé immédiatement avant l’exercice donné,

      • (ii) n’excèdent pas 120 000 $ au cours de l’exercice donné;

    • g) le volume d’alcool éthylique absolu ajouté aux stocks de spiritueux en vrac de la personne qui est un titulaire de licence de spiritueux et d’un titulaire de licence de spiritueux qui lui est associé n’excédait pas au cours de l’exercice se terminant immédiatement avant l’exercice donné, et n’excède pas au cours de l’exercice donné, la somme obtenue par la formule suivante :

      A / B

      où :

      A
      représente 120 000 $,
      B
      le taux de droit applicable aux spiritueux selon l’article 1 de l’annexe 4;
    • h) le volume de vin ajouté aux stocks de vin en vrac de la personne qui est un titulaire de licence de vin et d’un titulaire de licence de vin qui lui est associé n’excédait pas au cours de l’exercice se terminant immédiatement avant l’exercice donné, et n’excède pas au cours de l’exercice donné, la somme obtenue par la formule suivante :

      A / B

      où :

      A
      représente 120 000 $,
      B
      le taux de droit applicable au vin selon l’alinéa c) de l’annexe 6;
    • i) la personne agit en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Révocation réputée

    (3) L’autorisation est réputée être révoquée si :

    • a) l’une des conditions énoncées aux alinéas (2)d) à h) n’est plus remplie relativement à la personne; dans ce cas, la révocation prend effet le lendemain de la fin du semestre d’exercice au cours duquel la condition n’est plus remplie;

    • b) un exploitant agréé d’entrepôt d’accise détient dans son entrepôt d’accise du tabac fabriqué ou des cigares; dans ce cas, la révocation prend effet le premier jour du mois d’exercice au cours duquel l’exploitant commence à détenir le tabac ou les cigares.

  • Note marginale :Révocation — autre

    (4) Le ministre peut révoquer l’autorisation si, selon le cas :

    • a) la personne le lui demande par écrit;

    • b) la personne n’agit pas en conformité avec la présente loi;

    • c) le ministre estime que l’autorisation n’est plus nécessaire.

  • Note marginale :Avis de révocation

    (5) S’il révoque l’autorisation en vertu du paragraphe (4), le ministre en avise la personne par écrit et précise dans l’avis le mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet.

  • Note marginale :Période de déclaration réputée en cas de révocation

    (6) Si la révocation prévue à l’alinéa (3)b) ou au paragraphe (4) prend effet avant la fin d’un semestre d’exercice pour lequel une personne a reçu l’autorisation visée au paragraphe (2), la période commençant le premier jour du semestre d’exercice et se terminant immédiatement avant le premier jour du mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet est réputée être une période de déclaration de la personne.

  • 2010, ch. 25, art. 111

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