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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 188 du 2010-12-15 au 2022-06-08 :


Note marginale :Cotisation

  •  (1) Le ministre peut établir une cotisation pour déterminer :

    • a) les droits exigibles d’une personne pour une période de déclaration;

    • b) sous réserve de l’article 190, les intérêts et autres sommes exigibles d’une personne en application de la présente loi.

  • Note marginale :Nouvelle cotisation

    (2) Le ministre peut établir une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire à l’égard des droits, intérêts ou autres sommes visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Application de sommes non demandées

    (3) Le ministre, s’il constate les faits ci-après relativement à un remboursement lors de l’établissement d’une cotisation concernant les droits, intérêts ou autres sommes exigibles d’une personne pour une période de déclaration de celle-ci ou concernant une autre somme exigible d’une personne en vertu de la présente loi, applique tout ou partie du montant de remboursement en réduction des droits, intérêts ou autres sommes exigibles comme si la personne avait versé, à la date visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), le montant ainsi appliqué au titre de ces droits, intérêts ou autres sommes :

    • a) le montant de remboursement aurait été à payer à la personne s’il avait fait l’objet d’une demande produite aux termes de la présente loi à celle des dates suivantes qui est applicable :

      • (i) si la cotisation concerne les droits exigibles pour la période de déclaration, la date où la déclaration pour la période devait être produite,

      • (ii) si la cotisation concerne des intérêts ou une autre somme, la date à laquelle ils sont devenus exigibles de la personne;

    • b) le remboursement n’a pas fait l’objet d’une demande produite par la personne avant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé;

    • c) le montant de remboursement serait à payer à la personne s’il faisait l’objet d’une demande produite aux termes de la présente loi le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, ou serait refusé s’il faisait l’objet d’une telle demande du seul fait que le délai dans lequel il peut être demandé a expiré avant ce jour.

  • Note marginale :Application d’un crédit

    (4) S’il constate, lors de l’établissement d’une cotisation concernant les droits exigibles d’une personne pour une période de déclaration de celle-ci, que des droits ont été payés en trop pour la période, le ministre, sauf si la cotisation est établie dans les circonstances visées aux alinéas 191(4)a) ou b) après l’expiration du délai imparti à l’alinéa 191(1)a) :

    • a) applique tout ou partie du paiement en trop en réduction d’une somme (appelée « somme impayée » au présent alinéa) que la personne a omis de verser en application de la présente loi, le jour donné où elle était tenue de produire une déclaration pour la période de déclaration, et qui demeure non versée le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, comme si elle avait versé, le jour donné, le montant ainsi appliqué au titre de la somme impayée;

    • b) applique la somme visée au sous-alinéa (i) en réduction de la somme visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i) tout ou partie du paiement en trop qui n’a pas été appliqué conformément à l’alinéa a), ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour où la personne a omis de verser la somme visée au sous-alinéa (ii) :

        • (A) le jour donné,

        • (B) le jour où la déclaration pour la période de déclaration a été produite,

        • (C) dans le cas d’un paiement en trop qui est imputable à un versement effectué un jour postérieur aux jours visés aux divisions (A) et (B), ce jour postérieur,

      • (ii) une somme (appelée « somme impayée » au présent alinéa) que la personne a omis de verser en application de la présente loi un jour postérieur au jour donné et qui demeure non versée le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé,

      comme si la personne avait payé, le jour postérieur visé au sous-alinéa (ii), le montant et les intérêts ainsi appliqués au titre de la somme impayée;

    • c) rembourse à la personne la partie du paiement en trop qui n’a pas été appliquée conformément aux alinéas a) et b), ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour où le remboursement est effectué :

      • (i) le jour donné,

      • (ii) le jour où la déclaration pour la période de déclaration a été produite,

      • (iii) dans le cas d’un paiement en trop qui est imputable à un versement effectué un jour postérieur aux jours visés aux sous-alinéas (i) et (ii), ce jour postérieur.

  • Note marginale :Application d’un paiement

    (5) Dans le cas où, lors de l’établissement d’une cotisation concernant les droits exigibles d’une personne pour une période de déclaration de celle-ci ou concernant une somme (appelée « arriéré » au présent paragraphe) exigible d’une personne en vertu de la présente loi, tout ou partie d’un montant de remboursement n’est pas appliqué conformément au paragraphe (3) en réduction de ces droits ou de l’arriéré, le ministre, sauf si la cotisation est établie dans les circonstances visées aux alinéas 191(4)a) ou b) après l’expiration du délai imparti à l’alinéa 191(1)a) :

    • a) applique la somme visée au sous-alinéa (i) en réduction de la somme visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i) tout ou partie du montant de remboursement qui n’a pas été appliqué conformément au paragraphe (3),

      • (ii) une autre somme (appelée « somme impayée » au présent alinéa) que la personne a omis de verser en application de la présente loi, à la date ci-après (appelée « date donnée » au présent paragraphe), et qui demeure non versée le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé :

        • (A) si la cotisation concerne les droits exigibles pour la période de déclaration, la date où la déclaration pour la période devait être produite,

        • (B) si la cotisation concerne un arriéré, la date où il est devenu exigible de la personne,

      comme si la personne avait versé, à la date donnée, le montant ainsi appliqué au titre de la somme impayée;

    • b) applique la somme visée au sous-alinéa (i) en réduction de la somme visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i) tout ou partie du montant de remboursement qui n’a pas été appliqué conformément au paragraphe (3) ou à l’alinéa a), ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour où la personne a omis de verser la somme visée au sous-alinéa (ii) :

        • (A) la date donnée,

        • (B) si la cotisation concerne les droits exigibles pour la période de déclaration, le jour où la déclaration pour la période a été produite,

      • (ii) une somme (appelée « somme impayée » au présent alinéa) que la personne a omis de verser en application de la présente loi un jour postérieur au jour donné et qui demeure non versée le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé,

      comme si la personne avait versé, le jour postérieur visé au sous-alinéa (ii), le montant et les intérêts ainsi appliqués au titre de la somme impayée;

    • c) rembourse à la personne la partie du montant de remboursement qui n’a pas été appliquée conformément au paragraphe (3) ou aux alinéas a) ou b), ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour où le remboursement est effectué :

      • (i) la date donnée,

      • (ii) si la cotisation concerne les droits exigibles pour la période de déclaration, le jour où la déclaration pour la période a été produite.

  • Note marginale :Restriction — paiements en trop

    (6) Un paiement en trop de droits exigibles pour la période de déclaration d’une personne et les intérêts afférents ne sont appliqués conformément à l’alinéa (4)b) ou remboursés conformément à l’alinéa (4)c) que si la personne a produit, avant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, l’ensemble des déclarations et autres registres dont le ministre a connaissance et que la personne était tenue de présenter :

  • Note marginale :Restriction

    (7) Le montant de remboursement, ou toute partie de celui-ci, qui n’a pas été appliqué conformément au paragraphe (3) et les intérêts y afférents prévus aux alinéas (5)b) et c) :

    • a) d’une part, ne sont appliqués conformément à l’alinéa (5)b) en réduction d’une somme (appelée « somme impayée » au présent alinéa) qui est exigible d’une personne que dans le cas où le montant de remboursement aurait été payable à la personne à titre de remboursement si celle-ci en avait fait la demande aux termes de la présente loi le jour où elle a omis de verser la somme impayée et, dans le cas d’un paiement prévu à l’article 176, si cet article lui avait permis de demander le paiement dans les quatre ans suivant le jour où elle a versé la somme relativement à laquelle le paiement serait ainsi exigible;

    • b) d’autre part, ne sont remboursés en application de l’alinéa (5)c) que dans le cas où, à la fois :

  • Note marginale :Présomption de déduction ou d’application

    (8) Si le ministre, lors de l’établissement d’une cotisation concernant des droits, intérêts ou autres sommes exigibles d’une personne en vertu de la présente loi, applique ou rembourse une somme conformément aux paragraphes (3), (4) ou (5), les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) la personne est réputée avoir demandé la somme dans une déclaration ou une demande produite aux termes de la présente loi;

    • b) dans la mesure où une somme est appliquée en réduction de droits, d’intérêts ou d’autres sommes exigibles de la personne, le ministre est réputé avoir remboursé ou payé la somme à la personne et celle-ci, avoir payé les droits, intérêts ou autres sommes exigibles en réduction desquelles elle a été appliquée.

  • Note marginale :Remboursement sur nouvelle cotisation

    (9) Si une personne a payé une somme au titre de droits, d’intérêts ou d’autres sommes déterminés selon le présent article pour une période de déclaration, laquelle somme excède celle qu’elle a à payer par suite de l’établissement d’une nouvelle cotisation, le ministre peut lui rembourser l’excédent ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux réglementaire pour la période :

    • a) commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours suivants :

      • (i) le jour où elle était tenue de produire une déclaration pour la période de déclaration,

      • (ii) le jour où elle a produit une déclaration pour la période de déclaration,

      • (iii) le jour où elle a payé la somme;

    • b) se terminant le jour où le remboursement est versé.

  • Note marginale :Remboursement d’intérêts ou de pénalités

    (9.1) Malgré le paragraphe (9), si une personne a payé une somme — intérêts ou pénalité — que le ministre a réduite, ou à laquelle il a renoncé, en vertu des articles 173 ou 255.1, selon le cas, le ministre rembourse à la personne le montant de la réduction ou de la renonciation, ainsi que les intérêts afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de cet article et se terminant le jour où le remboursement est effectué.

  • Note marginale :Paiement en trop de droits exigibles

    (10) Au présent article, le paiement en trop de droits exigibles d’une personne pour une période de déclaration correspond à l’excédent éventuel du total des sommes payées par la personne au titre des droits exigibles pour la période sur la somme des montants suivants :

    • a) les droits exigibles pour la période;

    • b) les sommes remboursées à la personne pour la période en vertu de la présente loi.

  • 2002, ch. 22, art. 188
  • 2005, ch. 38, art. 95 et 145
  • 2006, ch. 4, art. 117
  • 2007, ch. 18, art. 111
  • 2010, ch. 25, art. 116

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