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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 221 du 2007-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Communication non autorisée de renseignements

  •  (1) Commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :

    • a) contrevient au paragraphe 211(2);

    • b) contrevient sciemment à une ordonnance rendue en application du paragraphe 211(7).

  • Note marginale :Communication non autorisée de renseignements

    (2) Commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l’une de ces peines :

    • a) toute personne à qui un renseignement confidentiel est fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 211(6)b), d), h), l) ou m) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la fourniture ou l’accès à une autre fin;

    • b) tout fonctionnaire à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 211(6)a), e) ou f) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la fourniture ou l’accès à une autre fin.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Au présent article, fonctionnaire et  renseignement confidentiel s’entendent au sens du paragraphe 211(1).

  • 2002, ch. 22, art. 221
  • 2007, ch. 18, art. 120

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