Loi de 2001 sur l’accise
Note marginale :Communication non autorisée de renseignements
221 (1) Commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :
a) contrevient au paragraphe 211(2);
b) contrevient sciemment à une ordonnance rendue en application du paragraphe 211(7).
Note marginale :Communication non autorisée de renseignements
(2) Commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l’une de ces peines :
a) toute personne à qui un renseignement confidentiel est fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 211(6)b), d), h), l) ou m) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la fourniture ou l’accès à une autre fin;
b) tout fonctionnaire à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 211(6)a), e) ou f) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la fourniture ou l’accès à une autre fin.
Note marginale :Définitions
(3) Au présent article, fonctionnaire et renseignement confidentiel s’entendent au sens du paragraphe 211(1).
- 2002, ch. 22, art. 221
- 2007, ch. 18, art. 120
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