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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 233.1 du 2018-06-21 au 2018-12-12 :


Note marginale :Contravention — article 158.13

 Le titulaire de licence de cannabis qui contrevient à l’article 158.13 est passible d’une pénalité égale à la somme obtenue par la formule suivante :

(A + B + C) × 200 %

où :

A
représente la plus élevée des sommes suivantes :
  • a) la somme déterminée selon l’article 1 de l’annexe 7, dans sa version applicable au moment de la contravention, relativement aux produits du cannabis auxquels la contravention se rapporte,

  • b) la somme obtenue en multipliant la juste valeur marchande au moment de la contravention des produits du cannabis auxquels la contravention se rapporte par le pourcentage visé à l’article 4 de l’annexe 7, dans sa version applicable à ce moment;

B
:
  • a) si la contravention est commise dans une province déterminée, 300 % de la valeur de l’élément A,

  • b) sinon, zéro;

C
:
  • a) si la contravention est commise dans une province déterminée visée par règlement, 200 % de la somme déterminée à l’alinéa b) de l’élément A,

  • b) sinon, zéro.

  • 2018, ch. 12, art. 84

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