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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 234.1 du 2018-10-17 au 2018-12-12 :


Note marginale :Contravention — articles 158.02, 158.1, 158.11 ou 158.12

 Quiconque contrevient à l’article 158.02, reçoit des produits du cannabis pour les vendre en contravention de l’article 158.1 ou vend ou offre en vente des produits du cannabis en contravention des articles 158.11 ou 158.12 est passible d’une pénalité égale à la somme obtenue par la formule suivante :

(A + B + C) × 200 %

où :

A
représente la plus élevée des sommes suivantes :
  • a) la somme déterminée selon l’article 1 de l’annexe 7, dans sa version applicable au moment de la contravention, relativement aux produits du cannabis auxquels la contravention se rapporte,

  • b) la somme obtenue en multipliant la juste valeur marchande au moment de la contravention des produits du cannabis auxquels la contravention se rapporte par le pourcentage visé à l’article 4 de l’annexe 7, dans sa version applicable à ce moment;

B
:
  • a) si la contravention est commise dans une province déterminée, 300 % de la valeur de l’élément A,

  • b) sinon, zéro;

C
:
  • a) si la contravention est commise dans une province déterminée visée par règlement, 200 % de la somme déterminée à l’alinéa b) de l’élément A,

  • b) sinon, zéro.

  • 2018, ch. 12, art. 86

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