Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 304 du 2022-12-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Règlements — gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) préciser les exigences et conditions à remplir pour obtenir ou détenir une licence, un agrément ou une autorisation;

    • b) préciser les activités que les titulaires de licence, d’agrément ou d’autorisation sont autorisés à exercer ainsi que les locaux où ces activités peuvent être exercées;

    • c) prévoir les types de cautions qui sont acceptables pour l’application de l’alinéa 23(3)b) ou du paragraphe 25.1(3) ainsi que le mode de calcul des cautions, dont le montant doit être d’au moins 5 000 $;

    • c.1) prévoir les types de cautions qui sont acceptables pour l’application des paragraphes 158.03(3) ou 158.36(3) ainsi que le mode de calcul des cautions;

    • d) régir la durée, la modification, la suspension, le renouvellement, la révocation, le retrait et le rétablissement des licences, agréments et autorisations;

    • e) prévoir les installations, le matériel et le personnel dont un titulaire de licence, d’agrément ou d’autorisation doit doter le local précisé par le ministre en vertu du paragraphe 23(3);

    • f) préciser les renseignements à indiquer sur les produits du tabac, l’alcool emballé, les produits du cannabis et les produits de vapotage et sur leurs contenants;

    • f.1) prévoir des règles concernant l’émission de timbres d’accise;

    • g) désigner certaines catégories de marchandises comme provisions de bord pour usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie réglementaire, y compris une catégorie fondée sur les critères suivants appliqués aux moyens de transport :

      • (i) leurs attributs physiques, leur fonction ou leur description officielle,

      • (ii) les zones à l’intérieur desquelles ils voyagent,

      • (iii) les exigences ou restrictions liées à leurs voyages,

      • (iv) toute combinaison des critères mentionnés aux sous-alinéas (i) à (iii);

    • h) limiter la quantité des marchandises mentionnées à l’alinéa g) qui peut être utilisée comme le prévoit cet alinéa au cours d’une ou de plusieurs périodes réglementaires;

    • i) régir le dépôt de produits du tabac, d’alcool et de produits de vapotage dans un entrepôt d’accise ou un entrepôt d’accise spécial et leur sortie d’un tel entrepôt;

    • j) prévoir les frais exigibles pour l’examen initial ou répété des instruments effectué conformément à l’article 148, ainsi que pour tout autre service ou chose que le ministre fournit relativement à cet article;

    • k) prévoir les frais à payer pour obtenir une licence, un agrément ou une autorisation ou la manière de les déterminer;

    • l) obliger toute catégorie de personnes à produire des déclarations concernant toute catégorie de renseignements nécessaires à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi;

    • m) obliger toute personne à aviser le ministre de son numéro d’assurance sociale;

    • n) régir la vente, en vertu de l’article 266, d’alcool, de produits du tabac, de tabac en feuilles, d’alcool spécialement dénaturé, de préparations assujetties à des restrictions, de produits du cannabis ou de produits de vapotage saisis en vertu de l’article 260;

    • n.1) prévoir l’emballage ou l’estampillage, ainsi que la mise sur le marché des marchandises acquittées, par un titulaire de licence de cannabis de produits du cannabis qui sont produits par un autre titulaire de licence de cannabis, ou qui sont la propriété de ce dernier, sous réserve de l’autorisation du ministre et de toutes conditions que le ministre estime indiquées, ainsi que prévoir une responsabilité solidaire ou des pénalités relativement à ces produits du cannabis;

    • o) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • p) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) Les règlements pris en vertu de la présente loi ont effet à compter de leur publication dans la Gazette du Canada, ou après, s’ils le prévoient. Un règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens, dans les cas suivants :

    • a) il a pour seul résultat d’alléger une charge;

    • b) il corrige une disposition ambiguë ou erronée, non conforme à un objet de la présente loi;

    • c) il procède d’une modification de la présente loi applicable avant qu’il ne soit publié dans la Gazette du Canada;

    • d) il met en oeuvre une mesure — budgétaire ou non — annoncée publiquement, auquel cas, si les alinéas a), b) et c) ne s’appliquent pas par ailleurs, il ne peut avoir d’effet avant la date où la mesure est ainsi annoncée.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (3) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu de la présente loi tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • 2002, ch. 22, art. 304
  • 2007, ch. 18, art. 130
  • 2010, ch. 12, art. 47
  • 2018, ch. 12, art. 91
  • 2022, ch. 10, art. 78
  • 2022, ch. 19, art. 101

Date de modification :