Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 70 du 2007-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Interdiction — possession

  •  (1) Il est interdit de posséder de l’alcool en vrac.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

    • a) le titulaire de licence de spiritueux ou l’utilisateur agréé qui possède des spiritueux en vrac qui ont été produits ou importés par un titulaire de licence de spiritueux;

    • b) le titulaire de licence de vin ou l’utilisateur agréé qui possède du vin en vrac qui a été produit ou importé par un titulaire de licence de vin;

    • c) l’utilisateur agréé qui possède de l’alcool en vrac qu’il a importé;

    • c.1) la personne qui, ayant produit des spiritueux en vrac en vue ou par suite de l’analyse de la composition d’une substance contenant de l’alcool éthylique absolu, possède ces spiritueux pendant la période d’analyse;

    • d) le détenteur autorisé d’alcool qui possède, en vue de son entreposage ou transport, de l’alcool en vrac qui a été produit ou importé par un titulaire de licence d’alcool ou importé par un utilisateur agréé;

    • e) l’exploitant agréé d’entrepôt d’attente qui possède dans son entrepôt de l’alcool en vrac qui a été importé par une personne autorisée en vertu de la présente loi;

    • f) l’exploitant autorisé de vinerie libre-service qui possède du vin en vrac qu’un particulier a produit, pour son usage personnel, dans la vinerie de l’exploitant;

    • g) le particulier qui possède moins de 500 L de vin en vrac qui a été légalement produit dans une résidence ou une vinerie libre-service pour l’usage personnel d’un particulier.

  • 2002, ch. 22, art. 70
  • 2007, ch. 18, art. 93

Date de modification :