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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'annexe du 2019-06-21 au 2024-10-30 :


ANNEXE 7(articles 2, 158.19, 158.21,158.24 à 158.27, 158.31, 158.34, 218.1, 233.1, 234.1 et 238.1)Droit sur les produits du cannabis

  • 1 Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé :

    • a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :

      • (i) 0,25 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,

      • (ii) 0,075 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,

      • (iii) 0,25 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,

      • (iv) 0,25 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;

    • b) dans les autres cas, 0,0025 $ par milligramme de THC total du produit du cannabis.

  • 2 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par celui des pourcentages suivants qui est applicable :

    • a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 2,5 %;

    • b) dans les autres cas, 0 %.

  • 3 Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par celui des pourcentages suivants qui est applicable :

    • a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 2,5 %;

    • b) dans les autres cas, 0 %.

  • 4 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par celui des pourcentages suivants qui est applicable :

    • a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 2,5 %;

    • b) dans les autres cas, 0 %.

  • 2002, ch. 22, ann. 7
  • 2018, ch. 12, art. 93
  • 2019, ch. 29, art. 86

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