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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 104 du 2003-01-01 au 2010-12-14 :


Note marginale :Signification

  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, lorsqu’il est requis ou autorisé par la présente loi d’envoyer un avis ou un autre document à une personne, à l’exception du ministre ou du commissaire ou du Tribunal, l’avis ou le document doit être envoyé à cette personne par courrier affranchi au préalable et adressé à sa dernière adresse connue ou lui être signifié à personne.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Lorsqu’une personne visée au paragraphe (1) exerce ses activités sous un nom ou une dénomination sociale autre que son propre nom, l’avis ou le document peut lui être adressé au nom ou à la dénomination sociale sous laquelle elle exerce ses activités et, dans le cas d’une signification à personne, l’avis ou le document est réputé avoir été validement signifié s’il a été laissé à une personne adulte employée à l’établissement du destinataire.

  • Note marginale :Idem

    (3) Lorsqu’une personne visée au paragraphe (1) exerce ses activités dans une société de personnes, l’avis ou le document peut être adressé au nom de la société et, dans le cas d’une signification à personne, il est réputé avoir été validement signifié s’il l’a été à l’un des associés de cette personne ou s’il a été laissé à une personne adulte employée à l’établissement de la société de personnes.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 104
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 39, ch. 7 (2e suppl.), art. 50, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 1999, ch. 17, art. 155

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