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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 157 du 2013-06-26 au 2017-12-13 :


Définition de employeur admissible désigné

  •  (1) Au présent article, employeur admissible désigné s’entend au sens du paragraphe 172.1(9).

  • Note marginale :Choix — fourniture sans contrepartie

    (2) Pour l’application de la présente partie, si un employeur participant à un régime de pension en fait le choix conjointement avec une entité de gestion du régime, toute fourniture taxable qu’il effectue au profit de l’entité à un moment où le choix est en vigueur est réputée être effectuée sans contrepartie.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (2)

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux fournitures suivantes :

    • a) toute fourniture qui est réputée, en vertu de l’article 172.1, avoir été effectuée;

    • b) la fourniture d’un bien ou d’un service qui n’est pas acquis par une entité de gestion d’un régime de pension en vue d’être consommé, utilisé ou fourni par elle dans le cadre d’activités de pension, au sens du paragraphe 172.1(1), relatives au régime;

    • c) la fourniture de tout ou partie d’un bien ou d’un service effectuée par un employeur participant à un régime de pension au profit d’une entité de gestion du régime, si l’employeur est un employeur admissible désigné du régime au moment où il acquiert le bien ou le service;

    • d) la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par un employeur participant à un régime de pension au profit d’une entité de gestion du régime, si l’employeur est un employeur admissible désigné du régime au moment où il consomme ou utilise une de ses ressources d’employeur, au sens du paragraphe 172.1(1), dans le but d’effectuer la fourniture;

    • e) toute fourniture effectuée soit dans des circonstances prévues par règlement, soit par une personne visée par règlement.

  • Note marginale :Révocation conjointe

    (4) Les personnes qui font conjointement le choix prévu au paragraphe (2) peuvent le révoquer conjointement.

  • Note marginale :Forme du choix ou de la révocation

    (5) Le document concernant le choix prévu au paragraphe (2) ou la révocation prévue au paragraphe (4) :

    • a) est établi en la forme déterminée par le ministre et contient les renseignements qu’il détermine;

    • b) précise la date de prise d’effet du choix ou de la révocation, laquelle date doit correspondre au premier jour d’un exercice de l’employeur participant;

    • c) est présenté au ministre par l’employeur participant, selon les modalités déterminées par le ministre, au plus tard à la date de prise d’effet du choix ou de la révocation ou à toute date postérieure fixée par le ministre.

  • Note marginale :Cessation

    (6) Le choix fait conjointement selon le paragraphe (2) par un employeur participant à un régime de pension et une entité de gestion du régime cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :

    • a) le jour où l’employeur cesse d’être un employeur participant au régime;

    • b) le jour où l’entité cesse d’être une entité de gestion du régime;

    • c) le jour où la révocation du choix, effectuée conjointement par l’employeur et l’entité, prend effet;

    • d) le jour précisé dans l’avis de révocation du choix envoyé à l’employeur aux termes du paragraphe (9).

  • Note marginale :Avis d’intention

    (7) Si le choix fait conjointement selon le paragraphe (2) par un employeur participant à un régime de pension et une entité de gestion du régime est en vigueur au cours d’un exercice de l’employeur et que celui-ci omet de rendre compte, selon les modalités et dans les délais prévus à la présente partie, de toute taxe qu’il est réputé avoir perçue le dernier jour de l’exercice selon les paragraphes 172.1(5) ou (6) relativement au régime, le ministre peut envoyer à l’employeur et à l’entité un avis écrit (appelé « avis d’intention » au présent article) de son intention de révoquer le choix à compter du premier jour de l’exercice.

  • Note marginale :Démarches auprès du ministre

    (8) Sur réception d’un avis d’intention, l’employeur participant doit convaincre le ministre qu’il n’a pas omis de rendre compte, selon les modalités et dans les délais prévus à la présente partie, de la taxe qu’il est réputé avoir perçue selon les paragraphes 172.1(5) ou (6) relativement au régime de pension.

  • Note marginale :Avis de révocation

    (9) Si, au terme de la période de 60 jours suivant l’envoi par le ministre de l’avis d’intention à l’employeur participant, le ministre n’est pas convaincu que celui-ci n’a pas omis de rendre compte, selon les modalités et dans les délais prévus à la présente partie, de la taxe qu’il est réputé avoir perçue le dernier jour d’un exercice donné selon les paragraphes 172.1(5) ou (6) relativement au régime de pension, il peut envoyer à l’employeur et à l’entité de gestion du régime avec laquelle l’employeur a fait le choix un avis écrit (appelé « avis de révocation » au présent article) selon lequel le choix est révoqué à compter de la date précisée dans l’avis de révocation, laquelle ne peut être antérieure à la date précisée dans l’avis d’intention et doit être le premier jour d’un exercice donné quelconque.

  • Note marginale :Effet de la révocation

    (10) Pour l’application de la présente partie, le choix prévu au paragraphe (2) qui a été révoqué par le ministre selon le paragraphe (9) est réputé ne pas être en vigueur à compter de la date précisée dans l’avis de révocation.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 28
  • 2013, ch. 33, art. 43

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