Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :Téléphones payants
165.1 (1) La taxe payable relativement à la fourniture d’un service de télécommunication dont la contrepartie est payée au moyen de pièces de monnaie insérées dans un téléphone est égal au montant suivant :
a) si le montant inséré dans l’appareil est égal ou inférieur à 0,25 $, zéro;
b) dans les autres cas, le total des montants calculés en application des paragraphes 165(1) et (2); toutefois, lorsque ce total est égal à la somme d’un multiple de 0,05 $ et d’une fraction de 0,05 $, les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente partie :
(i) il n’est pas tenu compte des fractions inférieures à 0,025 $,
(ii) les fractions égales ou supérieures à 0,025 $ sont réputées égales à 0,05 $.
Note marginale :Appareils automatiques
(2) La taxe payable relativement à la fourniture d’un bien meuble corporel distribué, ou d’un service rendu, au moyen d’un appareil automatique à fonctionnement mécanique qui est conçu pour n’accepter, comme contrepartie totale de la fourniture, qu’une seule pièce de monnaie de 0,25 $ ou moins est nulle.
Note marginale :Fourniture du droit d’utiliser un appareil
(3) Pour l’application du paragraphe (2), la fourniture du droit d’utiliser l’appareil visé à ce paragraphe est réputée être la fourniture d’un service rendu au moyen de cet appareil.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 160
- 2007, ch. 18, art. 8
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