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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 235 du 2017-12-14 au 2019-06-20 :


Note marginale :Taxe nette en cas de location de voiture de tourisme

  •  (1) Lorsque la taxe relative aux fournitures d’une voiture de tourisme, effectuées aux termes d’un bail, devient payable par un inscrit, ou est payée par lui sans être devenue payable, au cours de son année d’imposition, et que le total de la contrepartie des fournitures qui serait déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu s’il était un contribuable aux termes de cette loi et s’il n’était pas tenu compte de l’article 67.3 de cette loi, excède le montant, relatif à cette contrepartie, qui serait déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année pour l’application de cette loi s’il était un contribuable aux termes de cette loi et s’il n’était pas tenu compte de l’élément B des formules figurant aux alinéas 7307(1)b) et (3)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu, le montant obtenu par la formule ci-après est ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit pour la période de déclaration indiquée :

    A × B × C

    où :

    A
    représente le quotient de la division de cet excédent par cette contrepartie;
    B
    :
    • a) si l’inscrit est une institution financière désignée particulière au cours de la période de déclaration indiquée, la taxe payée ou payable en vertu du paragraphe 165(1) ou des articles 212 ou 218 relativement à cette contrepartie, sauf la taxe qui, par l’effet de l’article 170, ne peut être incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit,

    • b) dans les autres cas, la taxe payée ou payable relativement à cette contrepartie, sauf la taxe qui, par l’effet de l’article 170, ne peut être incluse dans le calcul du crédit de taxe sur les intrants de l’inscrit;

    C
    la proportion de l’utilisation de la voiture dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit par rapport à son utilisation totale.
  • Note marginale :Période de déclaration indiquée

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la période de déclaration indiquée d’un inscrit relativement à une voiture de tourisme qui lui est fournie par bail au cours de son année d’imposition correspond à la période suivante :

    • a) si l’inscrit cesse au cours ou à la fin de cette année d’être inscrit aux termes de la sous-section D, sa dernière période de déclaration de cette année;

    • b) si la période de déclaration de l’inscrit de cette année correspond à cette année, cette période de déclaration;

    • c) dans les autres cas, la période de déclaration de l’inscrit commençant immédiatement après cette année.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 96
  • 1997, ch. 10, art. 215
  • 2000, ch. 30, art. 63
  • 2007, ch. 18, art. 32
  • 2017, ch. 33, art. 134(F)

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