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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 240 du 2021-07-01 au 2024-11-11 :


Note marginale :Inscription obligatoire

  •  (1) Toute personne, sauf les personnes suivantes, qui effectue une fourniture taxable au Canada dans le cadre d’une activité commerciale qu’elle y exerce est tenue d’être inscrite pour l’application de la présente partie :

    • a) les petits fournisseurs;

    • b) les personnes dont la seule activité commerciale consiste à effectuer, par vente, des fournitures d’immeubles en dehors du cadre d’une entreprise;

    • c) les personnes non-résidentes qui n’exploitent pas d’entreprise au Canada.

  • Note marginale :Entreprise de taxis

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), le petit fournisseur qui exploite une entreprise de taxis est tenu d’être inscrit pour l’application de la présente partie relativement à cette entreprise.

  • Note marginale :Institutions financières désignées particulières visées par règlement

    (1.2) Toute institution financière désignée particulière qui est visée par règlement est tenue d’être inscrite pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Inscription — groupe d’institutions financières désignées particulières

    (1.3) Les règles ci-après s’appliquent à tout groupe d’institutions financières désignées particulières qui est visé par règlement :

    • a) le groupe est tenu d’être inscrit pour l’application de la présente partie;

    • b) toute personne qui est visée par règlement relativement au groupe doit présenter au ministre une demande d’inscription du groupe avant la date fixée par règlement;

    • c) chaque membre du groupe est réputé être un inscrit pour l’application de la présente partie;

    • d) malgré les paragraphes (1) à (1.2), les membres du groupe ne sont pas tenus d’être inscrits séparément.

  • Note marginale :Membre additionnel

    (1.4) Si une institution financière désignée particulière devient, à une date donnée, membre d’un groupe existant qui est tenu d’être inscrit pour l’application de la présente partie ou qui est inscrit aux termes de la présente sous-section, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) si le groupe est tenu d’être inscrit, il doit être indiqué dans la demande d’inscription du groupe visée à l’alinéa (1.3)b) que l’institution financière est membre du groupe;

    • b) si le groupe est inscrit, l’institution financière ou la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa (1.3)b) doit demander au ministre, avant le trentième jour suivant la date donnée, d’ajouter l’institution financière à l’inscription du groupe;

    • c) l’institution financière est réputée être un inscrit pour l’application de la présente partie à compter de la date donnée;

    • d) malgré les paragraphes (1) à (1.2), l’institution financière n’est pas tenue d’être inscrite séparément à compter de la date donnée.

  • Note marginale :Fournisseur non-résident — biens meubles corporels

    (1.5) Malgré le paragraphe (1), toute personne qui est tenue en application de l’article 211.22 d’être inscrite aux termes de la présente sous-section est tenue d’être inscrite pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Artistes non-résidents

    (2) Toute personne (sauf une personne inscrite aux termes de la sous-section E de la section II) qui entre au Canada en vue d’effectuer des fournitures taxables de droits d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement est tenue d’être inscrite pour l’application de la présente partie et doit présenter une demande d’inscription au ministre avant d’effectuer les fournitures.

  • Note marginale :Présentation de la demande

    (2.1) La personne tenue d’être inscrite aux termes de l’un des paragraphes (1) à (1.2) et (1.5) doit présenter une demande d’inscription au ministre avant le trentième jour suivant celle des dates ci-après qui est applicable :

    • a) dans le cas d’une personne tenue d’être inscrite aux termes du paragraphe (1.1) relativement à une entreprise de taxis, la date où elle effectue une première fourniture taxable au Canada dans le cadre de cette entreprise;

    • a.1) dans le cas d’une institution financière désignée particulière tenue d’être inscrite aux termes du paragraphe (1.2), la date fixée par règlement;

    • a.2) dans le cas d’une personne tenue d’être inscrite aux termes du paragraphe (1.5), le premier jour où elle est tenue en application de l’article 211.22 d’être inscrite aux termes de la présente sous-section;

    • b) dans les autres cas, la date où la personne effectue, autrement qu’à titre de petit fournisseur, une première fourniture taxable au Canada dans le cadre d’une activité commerciale qu’elle y exerce.

  • Note marginale :Inscription au choix

    (3) La personne qui n’est pas tenue d’être inscrite aux termes des paragraphes (1), (1.1), (1.2), (1.5), (2) ou (4) et qui n’a pas à être incluse dans l’inscription d’un groupe en application des paragraphes (1.3) ou (1.4), ou à être ajoutée à cette inscription, peut présenter une demande d’inscription au ministre pour l’application de la présente partie si, selon le cas :

    • a) elle exerce une activité commerciale au Canada;

    • b) elle est une personne non-résidente qui, dans le cours normal d’une entreprise qu’elle exploite à l’étranger, selon le cas :

      • (i) fait régulièrement des démarches pour obtenir des commandes de biens meubles corporels à exporter ou à livrer au Canada,

      • (ii) a conclu une convention par laquelle elle s’engage à fournir :

        • (A) soit des services à exécuter au Canada,

        • (B) soit des biens meubles incorporels qui seront utilisés au Canada ou qui se rapportent, selon le cas :

          • (I) à des immeubles situés au Canada,

          • (II) à des biens meubles corporels habituellement situés au Canada,

          • (III) à des services à exécuter au Canada;

    • c) elle est une institution financière désignée résidant au Canada;

    • d) est résidente du Canada et est :

      • (i) soit une personne morale donnée, une société de personnes ou une fiducie qui détient des unités, au sens du paragraphe 186(0.1), ou des créances d’une autre personne morale qui est, pour l’application de l’article 186, une personne morale exploitante de la personne morale donnée, de la société de personnes ou de la fiducie,

      • (ii) soit une personne morale donnée qui acquiert, ou projette d’acquérir, la totalité ou la presque totalité des actions du capital-actions d’une autre personne morale, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, si la totalité ou la presque totalité des biens de l’autre personne morale sont, pour l’application de l’article 186, des biens que cette dernière a fabriqués, produits, acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales,

    • e) elle est l’acquéreur d’une fourniture admissible, au sens du paragraphe 167.11(1), ou d’une fourniture qui serait une fourniture admissible si elle était un inscrit, et elle fait, relativement à la fourniture admissible, le choix prévu au paragraphe 167.11(2) qu’elle présente au ministre avant le dernier en date des jours visés à l’alinéa 167.11(7)a);

    • f) elle est une personne morale qui serait un membre temporaire, au sens du paragraphe 156(1), en l’absence de l’alinéa a) de la définition de ce terme.

  • Note marginale :Extension de l’inscription pour entreprise de taxis

    (3.1) Le petit fournisseur qui exploite une entreprise de taxis peut demander au ministre, en présentant les renseignements requis par celui-ci en la forme et selon les modalités qu’il détermine, de rendre son inscription valable pour l’ensemble des activités commerciales qu’il exerce au Canada. Sur approbation de la demande, le ministre en informe le petit fournisseur par avis écrit précisant la date à compter de laquelle l’inscription est ainsi valable.

  • Note marginale :Fournisseurs de biens visés par règlement

    (4) Pour l’application de la présente partie, est réputée exploiter une entreprise au Canada et est tenue d’être inscrite la personne, sauf un petit fournisseur, qui, résidant au Canada ou non, y offre de fournir, par l’intermédiaire d’un salarié ou d’un mandataire ou au moyen d’une publicité s’adressant au marché canadien, des biens visés par règlement pris en application de l’article 143.1 qui sont à envoyer à un acquéreur, par la poste ou par messager, à une adresse au Canada, ou fait, par semblable intermédiaire ou moyen, des démarches pour obtenir des commandes de tels biens.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (5) La demande d’inscription ou la demande d’ajout à l’inscription d’un groupe doit être présentée au ministre en la forme et selon les modalités qu’il détermine et contenir les renseignements déterminés par lui.

  • Note marginale :Garantie

    (6) Quiconque ne réside pas au Canada, ou n’y résiderait pas sans le paragraphe 132(2), n’y a pas d’établissement stable, ou n’en aurait pas sans l’alinéa b) de la définition de établissement stable au paragraphe 123(1), et présente une demande d’inscription ou est tenu d’être un inscrit pour l’application de la présente partie doit donner, et par la suite maintenir, une garantie — sous une forme et d’un montant acceptables pour le ministre — indiquant qu’il paiera ou versera les montants dont il est redevable en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (7) Dans le cas où, à un moment donné, une personne ne se conforme pas ou cesse de se conformer au paragraphe (6), le ministre peut retenir comme garantie, sur un montant qui peut être payable à la personne en vertu de la présente partie, ou qui peut le devenir, un montant ne dépassant pas l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :

    • a) le montant de garantie qui, au moment donné, serait acceptable pour le ministre si la personne le lui donnait en conformité avec le paragraphe (6);

    • b) le montant de garantie donné et maintenu par la personne en conformité avec le paragraphe (6).

    Les présomptions suivantes s’appliquent au montant ainsi retenu :

    • c) le ministre est réputé l’avoir payé à la personne au moment donné;

    • d) la personne est réputée l’avoir donné à titre de garantie en conformité avec le paragraphe (6) immédiatement après le moment donné.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 100
  • 1997, ch. 10, art. 54 et 218
  • 2007, ch. 18, art. 33
  • 2012, ch. 31, art. 82
  • 2021, ch. 23, art. 108

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