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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 242 du 2003-01-01 au 2010-07-11 :


Note marginale :Annulation

  •  (1) Après préavis écrit suffisant donné à la personne inscrite aux termes de la présente sous-section, le ministre peut annuler son inscription s’il est convaincu qu’elle n’est pas nécessaire pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Demande d’annulation

    (2) Le petit fournisseur qui n’exploite pas d’entreprise de taxis a droit à l’annulation de son inscription, qui prend effet le lendemain du dernier jour de son exercice, s’il remplit les conditions suivantes :

    • a) il a présenté au ministre une demande à cette fin en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par celui-ci;

    • b) ce jour-là, il était inscrit depuis au moins un an.

  • Note marginale :Demande de modification

    (2.1) S’il en fait la demande au ministre en lui présentant les renseignements requis en la forme et selon les modalités déterminées par lui, le petit fournisseur qui exploite une entreprise de taxis peut faire modifier son inscription, à compter du premier jour de son exercice commençant au moins un an après la prise d’effet de sa dernière inscription relative à l’ensemble de ses activités commerciales au Canada, de façon qu’elle ne soit valable que pour cette entreprise.

  • Note marginale :Demande d’annulation

    (2.2) Lorsque, alors que l’approbation accordée en vertu du paragraphe 178.2(3) relativement à un démarcheur est en vigueur, un entrepreneur indépendant, au sens de l’article 178.1, de ce démarcheur serait un petit fournisseur si l’approbation avait toujours été en vigueur avant sa prise d’effet et que l’entrepreneur en fait la demande au ministre en lui présentant les renseignements requis en la forme et selon les modalités déterminées par lui, le ministre annule l’inscription de l’entrepreneur.

  • Note marginale :Avis d’annulation ou de modification

    (3) Le ministre informe la personne de l’annulation ou de la modification de l’inscription dans un avis écrit précisant la date de la prise d’effet de l’annulation ou de la modification.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 102

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