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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 252 du 2003-01-01 au 2007-06-21 :


Note marginale :Remboursement aux non-résidents — produits exportés

  •  (1) Dans le cas où une personne non-résidente est l’acquéreur d’une fourniture de biens meubles corporels qu’elle acquiert pour utilisation principale à l’étranger et qu’elle exporte dans les 60 jours suivant le jour où ils lui sont livrés, le ministre rembourse à la personne, sous réserve de l’article 252.2, un montant égal à la taxe qu’elle a payée relativement à la fourniture, sauf si la fourniture porte sur les biens suivants :

    • a) des produits soumis à l’accise;

    • b) [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 389]

    • c) l’essence, le combustible diesel ou autre carburant, sauf le carburant qui :

      • (i) d’une part, est transporté dans un véhicule conçu pour le transport en vrac d’essence, de combustible diesel ou d’autre carburant,

      • (ii) d’autre part, est destiné à être utilisé autrement que dans ce véhicule.

    • d) [Abrogé, 1997, ch. 10, art. 58]

  • Note marginale :Remboursement pour oeuvres artistiques d’exportation

    (2) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 252.2, le ministre rembourse une personne non-résidente qui n’est pas un inscrit si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne acquiert un bien ou un service, sauf un service d’entreposage ou d’expédition, pour consommation ou utilisation exclusive dans le cadre de la fabrication ou de la production d’une oeuvre littéraire, musicale, artistique ou cinématographique originale ou de quelque autre oeuvre originale protégée par le droit d’auteur et, le cas échéant, de reproductions d’une telle oeuvre;

    • b) la personne n’est pas un consommateur du bien ou du service;

    • c) la personne fabrique ou produit l’oeuvre, ainsi que ses reproductions, en vue de les exporter.

    Le montant remboursable est égal à la taxe payée par la personne relativement à l’acquisition du bien ou du service.

  • Note marginale :Cession du droit au remboursement

    (3) Lorsque l’acquéreur d’une fourniture cède au fournisseur, en présentant les renseignements requis par le ministre en la forme déterminée par celui-ci, le droit au remboursement qu’il pourrait obtenir en vertu du paragraphe (2) relativement à la fourniture en payant la taxe afférente et en remplissant les conditions énoncées à l’article 252.2, les règles suivantes s’appliquent si le fournisseur verse cette taxe à l’acquéreur, ou la porte à son crédit :

    • a) un montant égal à cette taxe est déductible par le fournisseur en application du paragraphe 234(2) relativement à la fourniture;

    • b) l’acquéreur n’a pas droit à un remboursement ou à une remise de taxe relativement à la fourniture.

  • (4) à (6) [Abrogés, 1993, ch. 27, art. 107]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 107
  • 1997, ch. 10, art. 58
  • 2002, ch. 22, art. 389

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