Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 252.2 du 2018-01-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Restriction

 Le remboursement prévu à l’article 252 n’est effectué au profit d’une personne que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la personne en fait la demande dans l’année suivant :

    • (i) dans le cas d’un remboursement visé au paragraphe 252(1), le jour où la personne exporte le bien auquel le remboursement se rapporte,

    • (ii) dans le cas d’un remboursement visé au paragraphe 252(2), le jour où la taxe à laquelle le remboursement se rapporte devient payable;

    • (iii) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 38]

  • b) et c) [Abrogés, 2000, ch. 30, art. 69]

  • d) la personne est une non-résidente au moment où elle fait la demande;

  • d.1) dans le cas du remboursement prévu au paragraphe 252(1), il est justifié par un reçu d’un montant qui comprend la contrepartie, totalisant au moins 50 $, relative à des fournitures taxables (sauf des fournitures détaxées) pour lesquelles la personne a droit par ailleurs à ce remboursement;

  • e) le total des montants représentant chacun la contrepartie d’une fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) qui fait l’objet de la demande est d’au moins 200 $.

  • f) [Abrogé, 2007, ch. 29, art. 48]

  • g) [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 38]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1993, ch. 27, art. 107
  • 1997, ch. 10, art. 60
  • 2000, ch. 30, art. 69
  • 2007, ch. 18, art. 35(F), ch. 29, art. 48
  • 2017, ch. 20, art. 38

Date de modification :