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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 258.1 du 2003-01-01 au 2007-06-21 :


Note marginale :Définition de « véhicule à moteur admissible »

  •  (1) Au présent article, véhicule à moteur admissible s’entend d’un véhicule à moteur qui remplit les conditions suivantes :

    • a) il est muni d’un appareil conçu exclusivement pour faciliter le chargement d’un fauteuil roulant dans le véhicule sans qu’il soit nécessaire de le plier ou d’un appareil de conduite auxiliaire servant à faciliter la conduite du véhicule par les personnes handicapées;

    • b) depuis qu’il est muni d’un de ces appareils, il n’a jamais été utilisé à titre d’immobilisation, ni détenu autrement que pour fourniture dans le cours normal d’une entreprise.

  • Note marginale :Achat au Canada d’un véhicule à moteur admissible

    (2) Le ministre rembourse l’acquéreur d’un véhicule à moteur admissible si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un inscrit effectue la fourniture taxable par vente du véhicule;

    • b) l’acquéreur a payé la taxe payable relativement à la fourniture;

    • c) le fournisseur indique par écrit à l’acquéreur une partie (appelée « montant déterminé du prix d’achat » au présent paragraphe) de la contrepartie de la fourniture qu’il est raisonnable d’imputer à des dispositifs spéciaux qui ont été incorporés au véhicule, ou à des adaptations qui y ont été apportées, à l’une des fins suivantes :

      • (i) son utilisation par des personnes en fauteuil roulant ou le transport de telles personnes,

      • (ii) l’installation d’un appareil de conduite auxiliaire qui facilite la conduite du véhicule par les personnes handicapées.

    Le montant du remboursement est égal à la partie du total de la taxe payable relativement à la fourniture qui est égale à la taxe calculée sur le montant déterminé du prix d’achat. Il est versé sur demande présentée par l’acquéreur dans les quatre ans suivant le premier jour où la taxe relative à la fourniture devient payable.

  • Note marginale :Demande présentée au fournisseur

    (3) L’inscrit peut verser le montant du remboursement à l’acquéreur, ou le porter à son crédit, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’inscrit a effectué la fourniture taxable par vente d’un véhicule à moteur admissible;

    • b) la taxe a été payée ou est devenue payable relativement à la fourniture;

    • c) l’acquéreur présente à l’inscrit, dans les quatre ans suivant le premier jour où la taxe relative à la fourniture devient payable, une demande visant le remboursement auquel il aurait droit aux termes du paragraphe (2) relativement au véhicule s’il avait payé la taxe payable relativement à la fourniture et demandé le remboursement conformément à ce paragraphe.

  • Note marginale :Transmission de la demande

    (4) Si la demande de remboursement de l’acquéreur est présentée à l’inscrit dans les circonstances visées au paragraphe (3), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) l’inscrit la transmet au ministre avec la déclaration qu’il produit en application de la section V pour la période de déclaration au cours de laquelle il verse à l’acquéreur, ou porte à son crédit, un montant au titre du remboursement;

    • b) les intérêts prévus au paragraphe 297(4) ne sont pas payables relativement au remboursement;

    • c) l’acquéreur n’a pas droit à un crédit de taxe sur les intrants au titre de la taxe à laquelle se rapporte le montant que l’inscrit lui a remboursé ou a porté à son crédit.

  • Note marginale :Obligation solidaire

    (5) L’inscrit qui, en application du paragraphe (3), verse à l’acquéreur, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement alors qu’il sait ou devrait savoir que l’acquéreur n’y a pas droit ou que le montant excède celui auquel celui-ci a droit est solidairement tenu, avec l’acquéreur, au paiement du montant ou de l’excédent, selon le cas, au receveur général en vertu de l’article 264.

  • Note marginale :Achat d’un véhicule à moteur admissible à l’étranger ou à l’extérieur d’une province participante

    (6) Le ministre rembourse l’acquéreur d’un véhicule à moteur admissible si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le véhicule est fourni par vente à l’étranger ou à l’extérieur d’une province participante;

    • b) le fournisseur indique par écrit à l’acquéreur une partie (appelée « montant déterminé du prix d’achat » au présent paragraphe) de la contrepartie de la fourniture qu’il est raisonnable d’imputer à des dispositifs spéciaux qui ont été incorporés au véhicule, ou à des adaptations qui y ont été apportées, à l’une des fins suivantes :

      • (i) son utilisation par des personnes en fauteuil roulant ou le transport de telles personnes,

      • (ii) l’installation d’un appareil de conduite auxiliaire qui facilite la conduite du véhicule par les personnes handicapées;

    • c) l’acquéreur importe le véhicule ou le transfère dans la province participante;

    • d) le véhicule n’est pas utilisé par quiconque après son acquisition par l’acquéreur et avant son importation ou son transfert dans la province participante, selon le cas, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire à sa livraison au fournisseur d’un service à exécuter sur le véhicule, à son importation ou à son transfert dans la province participante, selon le cas;

    • e) l’acquéreur a payé la taxe payable relativement à l’importation ou au transfert, selon le cas.

    Le montant du remboursement est versé sur demande présentée par l’acquéreur dans les quatre ans suivant le jour où il importe le véhicule ou le transfère dans la province participante, selon le cas. Il est égal au montant applicable suivant :

    • f) si le véhicule est importé, la partie du total de la taxe payable en application de la section III relativement au véhicule qui est calculée sur la somme des montants suivants :

      • (i) la partie du montant déterminé du prix d’achat qui est incluse dans le calcul de la valeur du véhicule selon l’article 215,

      • (ii) le total des droits et taxes payables aux termes du Tarif des douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou de toute autre loi en matière douanière relativement à l’importation du véhicule et calculés sur la partie du montant déterminé du prix d’achat qui est incluse dans le calcul de la valeur du véhicule selon cet article;

    • g) si le véhicule est transféré dans la province participante, la partie du total de la taxe payable en application de la section IV.1 relativement au véhicule qui est calculée sur la partie du montant déterminé du prix d’achat qui est incluse dans le calcul de la valeur du véhicule à laquelle le taux de taxe applicable à la province participante s’applique.

  • Note marginale :Location d’un véhicule à moteur admissible

    (7) Dans le cas où, après le 3 avril 1998, un inscrit conclut par écrit avec un acquéreur une convention donnée portant sur la fourniture taxable par bail d’un véhicule à moteur qui est alors un véhicule à moteur admissible, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) n’est pas incluse, dans le calcul de la taxe payable relativement à une fourniture par bail du véhicule effectuée au profit de l’acquéreur aux termes de la convention donnée ou d’une convention de modification ou de renouvellement du bail, la partie de la contrepartie de cette fourniture que le fournisseur indique par écrit à l’acquéreur et qu’il est raisonnable d’imputer à des dispositifs spéciaux qui ont été incorporés au véhicule, ou à des adaptations qui y ont été apportées, à l’une des fins suivantes :

      • (i) son utilisation par des personnes en fauteuil roulant ou le transport de telles personnes,

      • (ii) l’installation d’un appareil de conduite auxiliaire qui facilite la conduite du véhicule par les personnes handicapées;

    • b) si l’acquéreur lève une option d’achat du véhicule prévue par la convention donnée ou par une convention de modification ou de renouvellement du bail, le véhicule est réputé, pour l’application des paragraphes (2) et (6), être un véhicule à moteur admissible au moment de la levée de l’option.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2000, ch. 30, art. 75

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