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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 273 du 2003-01-01 au 2017-12-13 :


Note marginale :Choix concernant les coentreprises

  •  (1) L’inscrit (appelé « entrepreneur » au présent article) qui participe à une coentreprise, sauf une société de personnes, en conformité avec une convention constatée par écrit, conclue avec une autre personne (appelée « coentrepreneur » au présent article) et portant sur l’exploitation de gisements minéraux, ou l’exploration afférente, ou sur une activité visée par règlement, peut faire, avec le coentrepreneur, un choix conjoint pour que les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application de la présente partie, les biens et services fournis, acquis, importés ou transférés dans une province participante, pendant que le choix est en vigueur, par l’entrepreneur au nom du coentrepreneur aux termes de la convention dans le cadre des activités visées par celle-ci sont réputés l’être par l’entrepreneur et non par le coentrepreneur;

    • b) l’article 177 ne s’applique pas à une fourniture visée à l’alinéa a);

    • c) pour l’application de la présente partie, les fournitures de biens ou de services effectuées par l’entrepreneur au profit du coentrepreneur aux termes de la convention, pendant que le choix est en vigueur, sont réputées ne pas être des fournitures dans la mesure où les biens ou services seraient, sans le présent article, acquis par le coentrepreneur pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales visées par la convention.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’acquisition, à l’importation ou au transfert dans une province participante d’un bien ou d’un service par un entrepreneur pour le compte d’un coentrepreneur dans le cas où le bien ou le service est ainsi acquis, importé ou transféré dans la province pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’activités non commerciales et où l’entrepreneur, selon le cas :

    • a) est un gouvernement, autre qu’un mandataire désigné;

    • b) ne serait pas tenu, par l’effet d’une loi fédérale autre que la présente, de payer la taxe relative à l’acquisition, à l’importation ou au transfert s’il avait acquis, importé ou transféré le bien ou le service à cette fin autrement que pour le compte du coentrepreneur.

  • Note marginale :Cessionnaire de droits dans une coentreprise

    (2) Pour l’application du présent article, la personne qui, ayant acquis un droit dans une coentreprise d’une autre personne qui a fait, relativement à celle-ci, le choix prévu au présent article, commence à participer à la coentreprise à un moment où le choix est en vigueur est réputée avoir fait, au moment de l’acquisition du droit et en conformité avec le paragraphe (4), le choix conjointement avec l’entrepreneur de la coentreprise.

  • Note marginale :Révocation

    (3) L’entrepreneur et le coentrepreneur qui font le choix peuvent le révoquer conjointement.

  • Note marginale :Forme du choix ou de la révocation

    (4) Le choix ou la révocation ne sont valides que s’ils sont faits en la forme déterminée par le ministre, contiennent les renseignements déterminés par lui et précisent la date de leur entrée en vigueur.

  • Note marginale :Obligation solidaire

    (5) L’inscrit qui fait, ou prétend faire, le choix prévu au paragraphe (1) conjointement avec une autre personne relativement à la convention conclue entre eux est solidairement tenu, avec l’autre personne, aux obligations prévues par la présente partie qui découlent des activités visées par la convention que l’inscrit exerce au nom de l’autre personne, ou qu’il exercerait en son nom sans le présent article.

  • Note marginale :Coentreprise commençant avant 1991

    (6) L’entrepreneur qui participe à une coentreprise, sauf une société de personnes, aux termes d’une convention, visée au paragraphe (1), conclue avant 1991 avec un coentrepreneur et qui produit une déclaration pour sa première période de déclaration commençant après 1990 portant que les biens et services qu’il a fournis, acquis ou importés pour le compte du coentrepreneur dans le cadre des activités visées par la convention sont fournis, acquis ou importés par lui et non par le coentrepreneur, est réputé avoir fait, conjointement avec le coentrepreneur et en conformité avec le paragraphe (4), le choix prévu au présent article.

  • Note marginale :Champ d’application du paragraphe (6)

    (7) Le paragraphe (6) s’applique à l’entrepreneur et au coentrepreneur qui sont parties à une convention si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’entrepreneur informe le coentrepreneur, par avis écrit envoyé au plus tard le 31 décembre 1990, de son intention de produire une déclaration pour sa première période de déclaration commençant après 1990 contenant les renseignements prévus au paragraphe (6);

    • b) le coentrepreneur n’a pas informé l’entrepreneur, par avis écrit envoyé au plus tard le premier en date du 1er février 1991 et du trentième jour suivant la réception de l’avis de l’entrepreneur, que tous les biens et services que l’entrepreneur se propose d’indiquer dans la déclaration n’ont pas à être considérés comme fournis, acquis ou importés par l’entrepreneur.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 124
  • 1997, ch. 10, art. 233

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