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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 281 du 2006-06-22 au 2010-07-11 :


Note marginale :Prorogation des délais de production

  •  (1) Le ministre peut en tout temps proroger, par écrit, le délai de production d’une déclaration ou de communication de renseignements selon la présente partie.

  • Note marginale :Effet de la prorogation

    (2) Les règles suivantes s’appliquent lorsque le ministre prolonge le délai :

    • a) la déclaration doit être produite ou les renseignements communiqués dans le délai prorogé;

    • b) la taxe ou la taxe nette payable à indiquer dans la déclaration doit être payée ou versée dans le délai prorogé;

    • c) les intérêts payables aux termes de l’article 280 sur toute taxe ou taxe nette payable à indiquer dans la déclaration sont calculés comme si la taxe ou la taxe nette devait être payée au plus tard à l’expiration du délai prorogé;

    • d) la pénalité payable aux termes de l’article 280.1 au titre de la déclaration est calculée comme si la déclaration devait être produite au plus tard à l’expiration du délai prorogé.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 2006, ch. 4, art. 148

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